Traitement au décès d’actions de sociétés fermées – planification post mortem et planification reposant sur l’assurance
Dernière mise à jour : août 2021
Introduction
Le présent bulletin Actualité fiscale traite de la planification fiscale post mortem pour les particuliers qui possèdent des actions de sociétés fermées. Le but général de la planification post mortem est de réduire au minimum l’impôt exigible au décès et lors de la distribution des biens du défunt à son ou ses bénéficiaires désignés. Dans le présent bulletin, on analyse les stratégies de planification visant à réduire ou à éliminer la double imposition des biens détenus par une société, l’imposition au décès du fait de la disposition présumée des actions de la société à ce moment-là et l’impôt à payer lors de la distribution finale des éléments d’actif de la société.
Ce bulletin comporte deux parties : dans la Partie I, on examine le cas d’un particulier qui détient des actions ordinaires d’une société de placement au moment de son décès ; dans la Partie II, on analyse la situation d’un particulier qui possède, au moment de son décès, des actions privilégiées à valeur fixe d’une société exploitante.
Partie I : Détention d’actions ordinaires au décès
Nous commençons par l’étude des possibilités de planification que peut avoir un particulier qui détient des actions ordinaires d’une « société de placement » au moment de son décès. Les sociétés de placement sont comme les autres sociétés. On les appelle ainsi (par opposition aux entreprises exploitées activement) parce que leur actif est composé essentiellement de produits de placement. Certaines sociétés de placement étaient auparavant des sociétés exploitantes ou des sociétés de portefeuille qui détenaient les actions d’une société exploitante. Lorsqu’une société exploitante vend ses biens ou ses actions et garde le produit de la vente net d’impôts pour l’investir, elle devient une société de placement ou de portefeuille. Si le particulier continue de détenir des actions de la société jusqu’à son décès, il sera réputé en avoir disposé à leur juste valeur marchande (« JVM ») le jour de son décès. Souvent, l’étape suivante est le versement de l’actif de la société aux bénéficiaires désignés. C’est à cette étape qu’on utilise la planification post mortem pour réduire au minimum l’impôt exigible global.
Cas fictif
Pour illustrer la planification post mortem réalisée pour un particulier qui détient des actions ordinaires d’une société de placement au moment de son décès, nous supposerons la situation suivante :
M. A (95 ans) et Mme A (90 ans) possèdent chacun 50 % des actions d’Investco.
- Le capital versé et le prix de base rajusté (« PBR ») des actions d’Investco ont une valeur nominale.
- À l’origine, Investco était une société exploitante. Il y a 25 ans, elle a vendu ses actifs pour 3 millions $ après impôts, qu’elle a utilisés pour acquérir un portefeuille de placements composé de 2 millions $ de titres à revenu fixe, qui produisent un rendement de 5 %, et de 1 million $ de titres de participation dans des sociétés de croissance, qui produisent un rendement de 7 %.
- Les dividendes étaient versés annuellement aux fins de distribution des rendements des titres à revenu fixe et afin de récupérer l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD »). En général, les sociétés fermées versent des dividendes imposables afin de récupérer les soldes de l’IMRTD lorsqu’ils deviennent disponibles et lorsque le taux d’imposition marginal de l’actionnaire est inférieur au taux d’imposition remboursable de 38,33 %. Si ce n’est pas le cas, les conséquences fiscales pour les scénarios décrits ci-après peuvent être très différentes.
- Les titres de croissance ont été conservés de manière à différer les gains en capital.
- M. et Mme A meurent à 95 et 90 ans respectivement.
- Mme A est décédée la première. À son décès, les actions de Mme A dans Investco ont été transférées à M. A à un coût égal à leur PBR dans le cadre d’un transfert entre conjoints, conformément au paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« la Loi »).
- Au moment du décès, le portefeuille d’Investco avait atteint une JVM de 7,4 millions $ et son PBR était de 3 millions $. Comme Investco n’a pas d’autres actifs, ses actions ont aussi une JVM de 7,4 millions $, mais ont un PBR nominal.
- Aucun gel successoral n’a été effectué antérieurement.
- Nous avons présumé un taux d’imposition pour sociétés de 50 % sur le revenu de placement; le taux d’imposition des particuliers est de 45 % sur les dividendes non admissibles et de 53 % sur les autres revenus.
Au décès de M. A, plusieurs scénarios sont possibles. Nous verrons ce qui se produit en l’absence de planification et comparerons l’effet de ce choix à celui de diverses stratégies de planification post mortem (nota : pour les calculs détaillés de ces scénarios, se reporter à l’Annexe A).
a) Sans planification – double imposition
À son décès, M. A est réputé avoir disposé de ses actions d’Investco à leur JVM immédiatement avant son décès (selon l’alinéa 70(5) a) de la Loi). En l’absence de planification, un gain en capital de 7,4 millions $ sera imputé à M. A, et la moitié de ce gain sera inscrite à titre de revenu dans la dernière déclaration de revenus de M. A. Celui-ci sera soumis à un impôt sur le revenu d’environ 1,961 million $.
JVM des actions | 7 400 000 $ |
PBR des actions | (0) |
Gain en capital | 7 400 000 $ |
Gain en capital imposable | 3 700 000 |
Taux d'imposition des particuliers | 53 % |
Impôt exigible | 1 961 000 $ |
Si les bénéficiaires de M. A souhaitaient recevoir leur part des placements d’Investco, celle-ci devrait disposer de son portefeuille de placements (soit en vendant les titres, soit en distribuant l’actif sous la forme d’un dividende en nature). Il en résulterait un gain en capital de 4,4 millions $ et un impôt des sociétés d’environ 1,1 million $. La disposition du portefeuille entraînerait également un IMRTD égal à 30,67 % du gain en capital imposable (674 740 $) et un crédit au compte de dividendes en capital (« CDC ») égal à la partie non imposée du gain en capital (2,2 millions $).
JVM des placements | 7 400 000 $ |
PBR des placements | (3 000 000) |
Gain en capital | 4 400 000 $ |
Gain en capital imposable | 2 200 000 |
Taux d'imposition des sociétés | 50 % |
Impôt exigible | 1 100 000 $ |
Pour transmettre le produit de la vente des placements aux bénéficiaires, Investco doit verser un montant en argent ou les titres eux-mêmes à la succession (ou aux héritiers) sous forme de dividendes. Après avoir payé les impôts sur ses bénéfices, il lui restera 6,3 millions $. De plus, elle récupérera 674 740 $ d’impôt remboursable sur le paiement du dividende imposable. En fin de compte, Investco peut verser un dividende total d’environ 6,975 millions $. Une partie de ce dividende peut être considérée comme un dividende en capital non imposable. Le reste est imposable pour la succession. Le dividende imposable entraînera une nouvelle ponction fiscale de 2,149 millions $ en impôt personnel.
JVM des placements | 7 400 000 $ |
Impôt des sociétés | (1 100 000) |
IMRTD remboursé | 674 740 |
Dividende total | 6 974 740 $ |
Dividende en capital | (2 200 000) |
Dividende imposable | 4 774 740 $ |
Taux de l'impôt sur les dividendes | 45 % |
Impôt sur les dividendes | 2 148 633 $ |
En résumé, sans planification, la charge fiscale totale résultant du décès de M. A se répartira comme suit :
- impôt des particuliers exigible sur le produit de la disposition présumée des actions d’Investco détenues par M. A au moment de son décès (1,961 million $);
- impôt des sociétés exigible par suite de la disposition du portefeuille de placements d’Investco (1 100 000 – 674 740 d’impôt remboursable récupéré = 425 260 $);
- impôt sur le revenu des particuliers payable par la succession sur l’actif distribué à celle-ci par la société sous la forme d’un dividende imposable (2,149 millions $).
Le total des impôts exigibles s’élève à 4,535 millions $, soit 61,28 % de la valeur du portefeuille (7,4 millions $). Puisque les taux d’imposition des gains en capital se situent autour de 26,5 %, il y a une double imposition. Comme nous le verrons dans les deux exemples ci-après, certaines techniques de planification fiscale peuvent permettre de réduire l’impôt à payer.
b) Liquidation de la société et report rétrospectif de perte
La « liquidation avec report rétrospectif de perte » est une stratégie couramment utilisée pour éviter la double imposition. Cette stratégie suppose qu’Investco sera liquidée au décès de M. A et que la perte en capital qui en résultera peut être reportée sur la dernière déclaration de revenus de M. A afin de réduire le gain en capital au décès, conformément au paragraphe 164(6) de la Loi.
Comme dans le scénario précédent, M. A est réputé avoir disposé de ses actions d’Investco à leur JVM à son décès et un gain en capital imposable de 3,7 millions $ est inscrit dans sa dernière déclaration de revenus.
L’étape suivante est la liquidation du portefeuille de placements d’Investco et la distribution du produit net aux bénéficiaires. La disposition des placements détenus par Investco entraîne le même gain en capital (4,4 millions $) et la même incidence fiscale (impôt sur les bénéfices de 1,1 million $; IMRTD de 674 740 $; solde au CDC de 2,2 millions $) que dans le scénario précédent.
Au lieu de distribuer les placements sous forme de dividende, on liquide Investco. Lors de la liquidation, l’actif distribué en sus du capital versé des actions d’Investco entraînera un dividende réputé du point de vue fiscal. Dans notre exemple, la somme pouvant être distribuée s’élève à 6,975 millions $. Le capital versé étant nominal, le dividende réputé est de 6,975 millions $. Une partie du dividende peut être considérée comme un dividende en capital non imposable et le solde, comme un dividende imposable. Jusque-là, le résultat est très semblable à celui qu’on obtient sans planification.
JVM des placements | 7 400 000 $ |
Impôt des sociétés | (1 100 000) |
IMRTD remboursé | 674 740 |
Total distribué | 6 974 740 $ |
Capital versé | (0) |
Dividende réputé | 6 974 740 $ |
Dividende en capital | (2 200 000) |
Dividende imposable | 4 774 740 $ |
Taux de l'impôt sur les dividendes | 45 % |
Impôt sur les dividendes | 2 148 633 $ |
Cependant, la liquidation entraîne aussi une disposition des actions par la succession, ce qui crée une perte ou un gain en capital. Le produit rajusté servant à déterminer le gain ou la perte est égal à la différence entre le montant distribué au moment de la liquidation et le dividende réputé. Dans cet exemple, comme le montant distribué est égal au dividende réputé, le produit rajusté est de zéro. La perte en capital s’obtient en soustrayant du produit rajusté le PBR des actions. À noter que le PBR des actions est de 7,4 millions $ en raison de la disposition présumée au décès. On a donc une perte en capital de 7,4 millions $. Si Investco est liquidée dans l’année d’imposition suivant le décès, la perte en capital de 7,4 millions $ peut être reportée rétrospectivement dans la dernière déclaration de revenus de M. A afin de réduire le gain en capital de 7,4 millions $ résultant de la disposition présumée au décès, conformément au paragraphe 164(6) de la Loi. À noter qu’au paragraphe 164(6) pour que le report rétrospectif d’une perte soit disponible, la succession doit être assujettie à l’imposition à taux progressifs (SAITP).
Total distribué | 6 974 740 $ |
Dividende réputé | (6 974 740) |
Produit rajusté | $0 |
Prix de base rajusté | (7 400 000) |
Perte à la liquidation | (7 400 000) $ |
Selon ce scénario, la charge fiscale totale résultant du décès de M. A se répartit comme suit :
- impôt des sociétés exigible par suite de la disposition du portefeuille de placements d’Investco (1 100 000 $ – 674 740 $ d’impôt remboursable récupéré = 425 260 $);
- impôt sur le revenu des particuliers payable par la succession sur le dividende réputé imposable au moment du rachat des actions (2,149 millions $).
Le total des impôts à payer est de 2,574 millions $ (ou 34,78 %), au lieu des quelque 4,535 millions $ qui seraient exigés en l’absence de toute planification. En liquidant la société dans l’année d’imposition suivant le décès et en se prévalant du paragraphe 164(6) de la Loi pour reporter rétrospectivement la perte dans la dernière déclaration de revenus, on a réduit la charge fiscale de 1,961 million $.
Possibilités qu’offre une assurance vie
On peut obtenir encore de meilleurs résultats en conjuguant une assurance vie souscrite par une société et la stratégie de la liquidation de la société avec report rétrospectif de perte. Reprenons le même exemple en supposant ceci :
- Lorsque M. A et Mme A ont vendu l’entreprise, ils ont demandé à Investco de souscrire un contrat conjoint dernier décès lié à l’Assurance vie Temporaire 100 dont le capital assuré s’élève à 1,6 million de dollars, pour couvrir l’impôt à payer futur estimé découlant du décès du dernier survivant;
- Les primes du contrat sont d’environ 25 000 $ par année et sont financées par la liquidation d’une partie des placements portant intérêt chaque année; les dividendes sont versés annuellement à M. A et à Mme A, comme dans le scénario ci-dessus, pour recouvrer l’impôt remboursable;
- L’affectation d’une partie du capital au paiement des primes d’assurance fait diminuer la JVM du portefeuille de placements, comparativement à l’exemple précédent. Au décès de M. A, le portefeuille de placements d’Investco a une JVM de 6,4 millions $ et un PBR de 2 millions $. Par conséquent, les actions d’Investco ont aussi une JVM de 6,4 millions $ (mais un PBR nominal);
- Au décès de M. A, le coût de base rajusté (CBR) du contrat d’assurance vie est de zéro, ainsi que sa valeur de rachat.
Comme dans le scénario sans assurance, il y a disposition présumée des actions d’Investco au décès de M. A; toutefois, le gain est de 6,4 millions $ (au lieu de 7,4 millions $), parce qu’une partie de l’actif de la société a servi à financer les primes du contrat d’assurance vie. Comme la JVM retenue pour la disposition présumée est égale à celle d’avant le décès, elle ne comprend pas le produit de l’assurance vie. (À noter que si le contrat d’assurance vie avait une valeur de rachat, sa valeur de rachat immédiatement avant le décès entrerait dans le calcul de la JVM des actions d’Investco aux fins de la disposition présumée au décès.)
JVM des actions | 6 400 000 $ |
PBR des actions | (0) |
Gain en capital | 6 400 000 $ |
Investco reçoit le capital-décès de 1,6 million $ en franchise d’impôt. De plus, elle a droit à un crédit au compte de dividendes en capital (CDC) égal à l’excédent du capital-décès (1,6 million $) sur le CBR du contrat d’assurance (0 $). Le CDC peut servir à verser un dividende en capital libre d’impôt à la succession.
Si les bénéficiaires de la succession de M. A souhaitent recevoir leur part de la valeur d’Investco, celle-ci peut vendre ses placements et liquider l’entreprise. Par suite de la vente de ses actifs, Investco réalise un gain en capital imposable de 4,4 millions $ sur lequel elle doit 1,1 million $ d’impôt. La disposition entraîne un IMRTD égal à 30 % du gain en capital imposable (674 740 $) et un crédit au CDC égal à la partie non imposable du gain en capital (2,2 millions $).
JVM des placements | 6 400 000 $ |
PBR des placements | (2 000 000) |
Gain en capital | 4 400 000 $ |
Gain en capital imposable | 2 200 000 |
Taux d'imposition des sociétés | 50 % |
Impôt exigible | 1 100 000 $ |
À cause du produit de l’assurance vie, le dividende de liquidation (7,575 millions $) est plus élevé qu’il ne le serait sans l’assurance vie. Une partie de ce dividende sera considérée comme un dividende en capital et l’autre partie, comme un dividende imposable. Le CDC inclut 2,2 millions $ résultant de la vente des placements et 1,6 million $ provenant du produit de l’assurance vie, ce qui donne un dividende en capital disponible total de 3,8 millions $. Le reste du dividende réputé à la liquidation est un dividende imposable sur lequel l’impôt des particuliers exigible s’élève à 1,699 million $.
JVM des placements | 6 400 000 $ |
Assurance vie | 1 600 000 |
Impôt des sociétés | (1 100 000) |
IMRTD remboursé | 674 740 |
Total distribué | 7 574 740 $ |
Capital versé | (0) |
Dividende réputé | 7 574 740 $ |
Dividende en capital | (3 800 000) |
Dividende imposable | 3 774 740 $ |
Taux de l'impôt sur les dividendes | 45 % |
Impôt sur les dividendes | 1 698 633 $ |
La liquidation entraîne aussi une perte en capital de 6,4 millions $ lors de la disposition des actions d’Investco par la succession. Pourvu que la société Investco soit liquidée au cours de l’année d’imposition suivant le décès et que la succession soit la SAITP de M. A, le paragraphe 164(6) de la Loi permet que la perte liée à la liquidation soit reportée rétrospectivement pour compenser le gain déclaré dans la dernière déclaration de revenus de M. A.
Total distribué | 7 574 740 $ |
Dividende réputé | (7 574 740) |
Produit rajusté | 0 $ |
Prix de base rajusté | (6 400 000) |
Perte à la liquidation | (6 400 000) $ |
Les règles de minimisation des pertes prévues à l’article 112 de la Loi limite le montant des pertes pouvant être reporté rétrospectivement, en application du paragraphe 164(6) de la Loi, lorsqu’un dividende en capital a été versé ou est réputé l’avoir été. Si le capital versé des actions est égal à leur PBR et que le dividende imposable au rachat est inférieur à la moitié des gains en capital au décès, la perte pouvant être reportée rétrospectivement sera réduite. Dans notre exemple, le capital versé est égal au PBR, mais le dividende imposable est d’environ 3 775 millions $ (c’est-à-dire supérieur à la moitié de la perte de 6,4 millions $ à reporter rétrospectivement). Par conséquent, les règles de minimisation des pertes ne réduisent pas la perte admissible. (Le calcul détaillé relatif à la minimisation des pertes est présenté à l’Annexe A.) Les règles de minimisation des pertes ne s’appliquent pas si les actions de la société sont des actions de régime transitoire (protégées par des droits acquis) au sens de la Loi. Pour de plus amples renseignements sur les règles de minimisation des pertes et les droits protégés par le régime transitoire, voir le bulletin Actualité fiscale intitulé « Mécanisme de minimisation des pertes et règle des droits acquis ».
Il est également possible d’éviter l’application des règles de minimisation des pertes en recourant à une stratégie dite de « roulement et rachat », qui est expliquée dans la deuxième partie du présent bulletin.
Donc, lorsque la stratégie de la liquidation avec report rétrospectif est associée à un contrat d’assurance vie, le total des impôts exigibles au décès de M. A se répartit comme suit :
- impôt des sociétés exigible à la disposition du portefeuille de placements d’Investco (1 100 000 $ – 674 740 $ d’impôt remboursable récupéré = 425 260 $);
- impôt sur le revenu des particuliers payable par la succession sur l’actif distribué au moment de la liquidation d’Investco (1,699 million $).
Selon ce scénario, le total des impôts exigibles est de 2,124 millions $, soit 26,55 % de la valeur des placements et du produit de l’assurance vie réunis.
Le tableau ci-dessous récapitule et compare le scénario « Sans planification » avec la stratégie « Report rétrospectif de perte », avec et sans assurance.
Sans planification (Double imposition) | Liquidation et report rétrospectif de perte – Sans assurance | Liquidation et report rétrospectif de perte – Avec assurance | |
JVM des placements | 7 400 000 $ | 7 400 000 $ | 6 400 000 $ |
Produit de l’assurance vie | 0 | 0 | 1,600,000 |
Moins : impôt sur les gains en capital à la disposition présumée (au décès) | (1 961 000) | (0) | (0) |
Moins : impôt net sur les bénéfices résultant de la vente | (425 260) | (425 260) | (425 260) |
Moins : impôt sur le dividende à la distribution | (2 148 633) | (2 148 633) | (1 698 633) |
Fonds disponibles pour les bénéficiaires | 2 865 107 $ | 4 826 107 $ | 5 876 107 $ |
Impôt en % de l’actif de la société | 61,28 % | 34,78 % | 26,55 % |
D’après l’analyse ci-dessus, la stratégie du report rétrospectif de perte donne de bien meilleurs résultats que lorsqu’il n’y a pas de planification et l’ajout d’une assurance vie souscrite par la société augmente la valeur successorale nette d’environ 1 million $. L’assurance vie comporte deux avantages. Premièrement, elle accroît le produit de la liquidation; le montant du produit de l’assurance reçu au décès est supérieur à la diminution de la valeur du portefeuille de placements causée par l’utilisation des placements pour payer les primes d’assurance vie. Deuxièmement, le capital‑décès de l’assurance augmente le solde du CDC et réduit l’impôt exigible sur le dividende de liquidation. Si M. et Mme A décédaient à un âge moins avancé, le scénario prenant en compte une assurance vie serait encore plus avantageux puisqu’il générerait des valeurs plus élevées et un crédit au CDC dans Investco plus important par rapport au placement imposable.
c) Pipeline avec majoration du PBR et alinéa 88(1) d)
D’après l’analyse ci-dessus, la stratégie du report rétrospectif de perte donne de bien meilleurs résultats que lorsqu’il n’y a pas de planification et l’ajout d’une assurance vie souscrite par la société augmente la valeur successorale nette d’environ 1 million $. L’assurance vie comporte deux avantages. Premièrement, elle accroît le produit de la liquidation; le montant du produit de l’assurance reçu au décès est supérieur à la diminution de la valeur du portefeuille de placements causée par l’utilisation des placements pour payer les primes d’assurance vie. Deuxièmement, le capital‑décès de l’assurance augmente le solde du CDC et réduit l’impôt exigible sur le dividende de liquidation. Si M. et Mme A décédaient à un âge moins avancé, le scénario prenant en compte une assurance vie serait encore plus avantageux puisqu’il générerait des valeurs plus élevées et un crédit au CDC dans Investco plus important par rapport au placement imposable.
JVM des actions | 7 400 000 $ |
PBR des actions | (0) |
Gain en capital | 7 400 000 $ |
Gain en capital imposable | 3 700 000 |
Taux d'imposition des particuliers | 53 % |
Impôt exigible | 1 961 000 $ |
M. A est toujours réputé disposer de ses actions d’Investco à leur JVM à son décès, ce qui entraîne un gain en capital de 7,4 millions $ à inscrire dans sa dernière déclaration de revenus et un montant d’impôt sur le revenu d’environ 1,961 million $. Après la disposition présumée, la succession de M. A détiendra les actions d’Investco, dont le PBR est égal à la JVM de 7,4 millions $.
En appliquant la stratégie du pipeline, on constitue une nouvelle société (« Nouco »). La succession cède à cette société les actions d’Investco en contrepartie de deux choses : un billet à ordre pour la valeur de ses actions (7,4 millions $) et des actions ordinaires à valeur nominale de Nouco1. Cette vente n’entraîne normalement ni gain ni perte puisque la JVM des actions d’Investco devrait être égale à leur PBR par suite de la disposition présumée au décès.
Après le transfert des actions, Investco est liquidée par Nouco, et son actif est transféré à celle-ci. L’alinéa 88(1) d) de la Loi permet de porter le PBR des placements sous-jacents au montant de la JVM, en supposant que l’actif est admissible à cette majoration. La majoration reflète le coût de base plus élevé inhérent au PBR des actions d’Investco. En règle générale, la majoration du PBR ne peut excéder un montant égal au PBR des actions de la filiale (Investco : 7,4 millions $) moins le PBR de l’actif de la filiale (portefeuille de placements : 3 millions $). Par conséquent, dans notre exemple, le PBR des placements détenus par Investco, soit 3 millions $, peut être porté à 7,4 millions $.
Nouco peut maintenant vendre le portefeuille de placements. Comme la JVM et le PBR des placements sont égaux ou presque, cela devrait entraîner peu ou pas d’impôt sur le revenu pour Nouco. Elle peut ensuite remettre le produit de l’opération à la succession en remboursant le billet à ordre; la succession n’a aucun nouvel impôt à payer du fait de cette distribution.
En résumé, la stratégie du pipeline et majoration du PBR limite l’incidence fiscale du décès de M. A à l’impôt des particuliers résultant de la disposition présumée des actions d’Investco au décès (1,961 million $). Au bout du compte, l’impôt représente 26,5 % de la valeur du portefeuille de placements, qui est de 7,4 millions $. Comparativement à l’option sans planification, la charge fiscale est réduite à la fois de l’impôt des sociétés net exigible à la disposition du portefeuille de placements (425 260 $) et de l’impôt payable par la succession sur le dividende imposable résultant de la distribution de l’actif d’Investco à la succession (2,149 millions $). On peut donc faire passer le taux d’imposition de 61,28 % à 26,5 % en utilisant la stratégie du pipeline appliquée au PBR avec majoration selon l’alinéa 88 (1) d).
Il est à noter que l’ARC fait preuve de prudence depuis quelque temps lorsqu’elle s’exprime publiquement au sujet de la stratégie de planification du pipeline; en fait, elle suggère que ces opérations pourraient être perçues comme des « dépouillements de dividendes ». L’ARC a fait part de ses préoccupations quant à la stratégie du pipeline en affirmant que les dispositions du paragraphe 84 (2) de la Loi pourraient s’appliquer de sorte que le produit de la liquidation de la stratégie du pipeline soit redéfini en tant que dividendes.
L’ARC a rendu plusieurs décisions favorables et indique les facteurs qui, à son avis, doivent être remplis pour une stratégie acceptable de planification du pipeline. Bien que les décisions aient inclus divers contextes factuels, ces décisions favorables ont généralement inclus les éléments suivants :
- la société est une société de portefeuille au moment du décès;
- la société d’origine (« Investco ») n’a pas été fusionnée ou intégrée dans la société pipeline (« Nouco ») depuis au moins un an après le décès;
- il y avait un engagement par le contribuable pour maintenir la même répartition et la même valeur de l’actif que la société avait au moment du décès (c’est-à-dire utiliser la même approche de placement);
- les capitaux ne sont pas distribués aux actionnaires pour au moins un an après la date de la fusion, suivie d’une distribution graduelle de l’actif sur une période de temps additionnelle.
En fin de compte, l’incertitude persiste au sujet de la stratégie post mortem de pipeline, ce qui pourrait avoir des conséquences fiscales imprévues (dividendes plutôt que gains en capital). Certains spécialistes demandent à obtenir des décisions pour veiller à ce que ce type de planification puisse être adopté sans que la distribution soit redéfinie comme un dividende. Puisqu’il n’est pas possible en pratique d’obtenir une décision dans l’année du décès, bon nombre de spécialistes voient dans le rachat d’actions et le report rétrospectif des pertes en capital des choix plus certains. Dans le cas des personnes qui prévoient recevoir des dividendes provenant de l’assurance pour racheter des actions après le décès, les dividendes en capital pourraient permettre de réduire l’impôt. Ceci ne sera utile que si vous avez prévu recevoir des dividendes et avez souscrit l’assurance requise.
Possibilités qu’offre une assurance vie
Les contrats d’assurance détenus par une société peuvent aussi être utilisés dans le cadre d’une planification basée sur la stratégie du pipeline. En supposant les mêmes conditions que dans le scénario de report rétrospectif de perte avec assurance vie, voici ci-après quelle serait l’incidence fiscale de l’utilisation d’un contrat d’assurance vie souscrit par une société conjugué à la planification basée sur la stratégie du pipeline.
Comme dans le scénario « sans assurance », il y a disposition présumée des actions d’Investco au décès de M. A; cependant, le gain se chiffre à 6,4 millions $ (plutôt qu’à 7,4 millions $) parce qu’une partie de l’actif de la société a servi à payer les primes de l’assurance vie. Comme la JVM retenue pour la disposition présumée correspond à la JVM immédiatement avant le décès, le produit de l’assurance vie n’est pas inclus dans la JVM. (À noter que si le contrat d’assurance vie avait une valeur de rachat, sa valeur de rachat immédiatement avant le décès entrerait dans le calcul de la JVM des actions d’Investco aux fins de la disposition présumée au décès.)
JVM des actions | 6 400 000 $ |
PBR des actions | (0) |
Gain en capital | 6 400 000 $ |
Gain en capital imposable | 3 200 000 |
Taux d'imposition des particuliers | 53 % |
Impôt exigible | 1 696 000 $ |
Le capital-décès de 1,6 million $ est reçu en franchise d’impôt par Investco, ce qui porte le crédit à son CDC à un montant égal à l’excédent du capital-décès (1,6 million $) sur le CBR du contrat (0 $). Investco peut alors payer à même son CDC un dividende en capital exempt d’impôt à ses actionnaires (la succession).
La somme supplémentaire versée à la société sous la forme du capital-décès peut constituer un problème lorsqu’on se prévaut de l’alinéa 88(1)d) pour majorer le PBR. En effet, l’ajout de cette somme fait augmenter le prix de base de l’actif d’Investco, réduisant ainsi la majoration possible. Pour contourner ce problème, on peut transmettre le capital-décès à la succession sous forme de dividende en capital avant la restructuration du capital. Les règles de minimisation des pertes ne s’appliquent alors pas puisqu’il n’y a pas de report rétrospectif de perte.
La restructuration du capital peut dès lors s’effectuer de la manière décrite ci-dessus. La succession vend les actions d’Investco à Nouco à leur JVM de 6,4 millions $. La seule différence, par rapport au scénario sans assurance, c’est que la valeur d’Investco est inférieure puisque le paiement des primes de l’assurance a réduit la valeur du portefeuille de placements. En échange des actions d’Investco, Nouco remet à la succession des actions ordinaires ayant une valeur nominale et un billet à ordre de 6,4 millions $. Cela n’entraîne normalement ni gain ni perte pour la succession puisque la JVM devrait être égale au PBR.
Investco est ensuite liquidée et absorbée par Nouco, ce qui peut donner lieu à une majoration du PBR des placements sous-jacents. L’actif d’Investco n’étant pas augmenté du produit de l’assurance vie qui limiterait la majoration possible, le PBR du portefeuille de placements peut être majoré jusqu’à sa JVM (étant porté de 2 à 6,4 millions $) pour refléter le coût de base plus élevé inhérent aux actions de la société. La majoration maximale de 4,4 millions $ correspond à la différence entre le PBR des actions, 6,4 millions $, et le PBR du portefeuille de placements, 2 millions $. Nouco peut maintenant liquider le portefeuille de placements sans devoir payer d’impôt, car la JVM est égale au PBR des placements. Lorsqu’elle rembourse le billet à ordre à la succession, les ayants droit n’ont aucun impôt à payer sur ce remboursement.
Le tableau suivant compare les résultats de l’option « sans planification » à ceux de la stratégie « pipeline et majoration du PBR », avec et sans assurance.
Sans planification (Double imposition) | Pipeline et majoration du PBR – Sans assurance | Pipeline et majoration du PBR Avec assurance | |
JVM des placements | 7 400 000 $ | 7 400 000 $ | 6 400 000 $ |
Produit de l’assurance vie | 0 | 0 | 1 600 000 |
Moins : impôt sur les gains en capital à la disposition présumée (au décès) | (1 961 000) | (1 961 000) | (1 961 000) |
Moins : impôt net sur les bénéfices résultant de la vente | (425 260) | (0) | (0) |
Moins : impôt sur le dividende à la distribution | (2 148 633) | (0) | (0) |
Fonds disponibles pour les bénéficiaires | 2 865 107 $ | 5 439 000 $ | 6 304 000 $ |
Impôt en % de l’actif de la société | 61,28 % | 26,5 % | 21,2 % |
L’avantage d’ajouter une assurance vie à un plan de pipeline, c’est qu’il fait passer la valeur nette pour la succession à 6,3 millions $, contre 5,4 millions $ lorsqu’il n’y a pas d’assurance. Même si la valeur des placements d’Investco est diminuée par le paiement des primes d’assurance vie, le produit de l’assurance vie a plus que compensé le coût des primes.
Résumé de la partie I : Détention d’actions ordinaires au décès
En résumé, la stratégie du pipeline entraîne une imposition au taux de l’impôt sur les gains en capital des particuliers, alors que la stratégie de report rétrospectif de perte entraîne l’application de l’impôt des sociétés à la liquidation du portefeuille de placements et de l’impôt des particuliers au taux applicable aux dividendes sur le dividende imposable au moment de la liquidation. Les résultats dépendent des taux d’impôt et, en particulier, de la différence entre les taux d’imposition des dividendes et les taux d’imposition des gains en capital. Actuellement, les gains en capital sont moins fortement imposés que les dividendes ; par conséquent, la stratégie du pipeline peut être préférable à celle du report rétrospectif de perte. Il convient d’étudier les deux stratégies pour déterminer laquelle donne le meilleur résultat fiscal au bout du compte. Le coût de la planification et le temps requis devraient aussi être considérés étant donné que le coût fiscal pourrait ne pas être le seul élément à considérer. Les testaments et les ententes touchant la planification successorale devraient être suffisamment souples pour permettre aux liquidateurs de choisir la structure la plus avantageuse selon les règles en vigueur au moment du décès. L’analyse ci-dessus confirme que l’assurance vie peut améliorer l’effet fiscal quelle que la soit la stratégie post mortem choisie.
Partie II : Détention d’actions privilégiées à valeur fixe, au décès
Cette partie du présent bulletin porte sur les possibilités de planification pour un particulier qui détient, à son décès, des actions privilégiées à valeur fixe d’une société exploitante. Ce type d’action est souvent créé dans le cadre d’un gel successoral.
Comme dans notre exemple précédent qui prenait en compte un actionnaire détenant des actions ordinaires d’une société de placement, si le propriétaire de la société garde ses actions privilégiées jusqu’à son décès, il sera réputé en avoir disposé et avoir touché leur JVM le jour du décès. Puisque les actions ont une valeur de rachat fixe, leur JVM est égale à leur valeur de rachat et la dette fiscale au décès résultant de cette disposition présumée est facilement établie (le montant imposable étant l’excédent de la valeur de rachat sur le PBR). Souvent, le plan successoral oblige la société à racheter les actions privilégiées afin d’avoir les sommes nécessaires pour payer les impôts et distribuer les biens de la succession. Comme pour les actions ordinaires, une planification post mortem permet de réduire au minimum l’impôt exigible.
Cas fictif
Prenons la situation suivante :
- M. B détient des actions privilégiées d’Opco ayant une valeur de rachat (et une JVM) de 2,5 millions $. Le capital versé et le PBR des actions ont une valeur nominale.
- Opco est une société exploitante du secteur industriel.
- La fille de M. B détient les actions ordinaires avec participation d’Opco; ces actions ont une JVM de 1,5 million $. De plus, leur capital versé et leur PBR ont une valeur nominale.
- Le taux d’imposition des particuliers est de 45 % sur les dividendes et de 53 % sur les autres revenus.
Les sections ci-dessous portent sur une situation où aucune planification n’est effectuée et comparent la situation fiscale de la stratégie du pipeline et celle de la stratégie du report rétrospectif de la perte. Ces deux stratégies ressemblent à celles que nous venons d’exposer à l’égard des actions ordinaires avec droit de participation. Dans ce cas-ci toutefois, nous n’avons pas à tenir compte des profits non réalisés sur les actifs sous-jacents de la société (les actifs d’exploitation) puisque ces actifs ne sont pas liquidés pour les besoins du rachat. Le rachat sera plutôt financé par les flux monétaires existants et futurs. (Pour les calculs détaillés des scénarios suivants, se reporter à l’Annexe B).
a. Sans planification – double imposition
Au décès de M. B, il y a disposition présumée de ses actions à leur JVM conformément au paragraphe 70(5) de la Loi. La disposition présumée entraîne un gain en capital de 2,5 millions $ dont la moitié (50 %) sera imposable et inscrite dans la dernière déclaration de revenus de M. B. Les ayants droit de M. B sont maintenant propriétaires des actions privilégiées, dont le PBR est de 2,5 millions $ (égal à la valeur de rachat), et le capital versé est nominal. Si le plan successoral de M. B exige le rachat des actions privilégiées pour fournir des liquidités à la succession et qu’aucune autre planification n’est effectuée, le rachat entraîne un dividende imposable de 2,5 millions $. Comme on le voit ci-dessous, il résulte du rachat un impôt à payer de 662 500 $ sur le gain en capital plus 1 125 000 $ sur le dividende imposable.
JVM des actions | 2 500 000 $ |
PBR des actions | (0) |
Gain en capital | 2 500 000 $ |
Gain en capital imposable | 1 250 000 |
Taux d'imposition des particuliers | 53 % |
Impôt exigible | 662 500 $ |
Produit du rachat | 2 500 000 $ |
Capital versé | (0) |
Dividende réputé | 2 500 000 $ |
Taux de l'impôt sur les | 45 % |
Impôt exigible sur le dividende | 1 125 000 $ |
L’impôt total payable est de 1,79 million $, soit 71,5 % de la valeur des actions (2,5 millions $). Puisque les taux d’imposition des gains en capital se situent autour de 26,5 %, il y a une double imposition. Comme nous le verrons dans les deux exemples ci-après, certaines techniques de planification fiscale peuvent être utilisées pour réduire l’impôt à payer.
b. Pipeline et prix de base rajusté (PBR)
Le pipeline est une stratégie de planification post mortem conçue pour limiter l’impôt au décès à celui de l’impôt des particuliers sur les gains en capital résultant du décès. Comme dans la situation précédente, elle consiste à transformer le PBR qui résulte de la disposition présumée au décès en un prêt d’une société qui peut être remboursé sans nouvelle imposition. Cela permet de sortir de la société l’assiette de l’impôt déjà payé (c.-à-d. le PBR des actions) sans payer d’impôt supplémentaire. Nous reprendrons l’exemple précédent pour montrer la série d’opérations à effectuer pour appliquer cette stratégie.
M. B est toujours réputé disposer de ses actions à leur JVM à son décès, ce qui entraîne un gain en capital de 2,5 millions $ qui donne suite à un impôt sur le revenu de 662 500 $ à inscrire dans sa dernière déclaration de revenus. Par conséquent, les actions transférées à la succession ont une JVM et un PBR de 2,5 millions $.
Lorsqu’on applique la stratégie du pipeline au PBR, on constitue une nouvelle société (« Nouco ») à laquelle les ayants droit cèdent les actions d’Opco en contrepartie d’un billet à ordre pour la valeur de ses actions (2,5 millions $) et des actions ordinaires à valeur nominale de Nouco2. Cette vente des actions par la succession ne devrait normalement entraîner ni gain ni perte pour Nouco puisque la JVM des actions d’Opco devrait être égale à leur PBR par suite de la disposition présumée au décès.
Opco rachète ensuite les actions détenues par Nouco, ce qui entraîne un dividende réputé égal au produit du rachat (2,5 millions $) moins le capital versé des actions (0 $). Comme le dividende est versé à une société apparentée (paragraphe 186(4) de la Loi), il pourrait ne pas être imposable. Nouco peut utiliser le produit du rachat pour rembourser le billet à ordre à la succession, sans incidence fiscale.
Le résultat net de la stratégie du pipeline est la sortie des 2,5 millions $ du patrimoine d’Opco possiblement en franchise d’impôt. En gros, le PBR des actions privilégiées a été converti en billet payable et le seul impôt exigible est l’impôt de 662 500 $ sur les gains en capital réalisés au décès de M. B. La seconde ponction fiscale, soit l’imposition au moment du rachat, a été éliminée et la fille de M. B devient l’unique actionnaire d’Opco (les actions privilégiées à valeur fixe ayant été rachetées, il ne subsiste que les actions ordinaires).
Comme nous l’avons déjà mentionné, une certaine incertitude persiste au sujet de la stratégie post mortem du pipeline, ce qui pourrait avoir des conséquences fiscales imprévues (dividende réputé à la distribution). Dans le cas des personnes qui prévoient recevoir des dividendes provenant de l’assurance pour racheter des actions après le décès, les dividendes en capital pourraient permettre de réduire l’impôt. Ceci ne sera utile que si vous avez prévu recevoir des dividendes et avez souscrit l’assurance requise.
Possibilités qu’offre une assurance vie
Les contrats d’assurance vie détenus par une société peuvent être utilisés conjointement avec la stratégie du pipeline et majoration du PBR afin d’obtenir un meilleur résultat. Reprenons le même exemple en supposant cette fois qu’Opco souscrit sur la tête de M. B une assurance vie de 2,5 millions $ pour financer le rachat des actions privilégiées détenues par Nouco. Le produit de l’assurance vie fournira à Nouco les sommes nécessaires pour rembourser le billet à ordre des ayants droit de M. B. Nous supposons ici que le coût de base rajusté (CBR) du contrat d’assurance vie est de zéro.
Au décès de M. B, la stratégie du pipeline serait mise en œuvre comme il est décrit ci-dessus. Les actions privilégiées de M. B sont réputées être cédées à leur JVM, ce qui entraîne un gain en capital de 2,5 millions $ et un passif fiscal correspondant de 662 500 $. Nouco est constituée en société et la succession lui cède les actions privilégiées à valeur fixe en contrepartie d’actions ordinaires ayant une valeur nominale et d’un billet à ordre de 2,5 millions $. Opco reçoit le produit de l’assurance vie, soit 2,5 millions $, et inscrit à son CDC l’excédent de ce montant sur le CBR de l’assurance. En l’occurrence, le crédit au CDC est de 2,5 millions $ puisque le CBR du contrat est de zéro. Opco utilise le produit de l’assurance pour racheter les actions privilégiées détenues par Nouco. Le dividende réputé de 2,5 millions $ au rachat est un dividende intersociété qui pourrait être non imposable; Nouco utilise le produit du rachat pour rembourser le billet à ordre de 2,5 millions $ à la succession. La succession se sert ensuite de cette somme pour régler l’impôt à payer découlant du décès de M. B et elle peut alors distribuer le reste aux bénéficiaires.
L’incidence fiscale nette est la même, avec ou sans assurance; cependant, dans le premier cas, le rachat a été financé par l’assurance vie alors que dans le deuxième cas, il devra être financé par le capital ou les bénéfices futurs de la société exploitante.
Un autre avantage du plan basé sur l’utilisation de l’assurance vie et du pipeline est qu’Opco garde dans son CDC le solde de 2,5 millions $ provenant de l’assurance vie puisqu’elle n’a pas eu à l’utiliser dans le cadre de la stratégie du pipeline. La fille de M. B pourra donc s’en servir plus tard pour tirer des dividendes non imposables d’Opco. Le coût de ce plan est le coût des primes d’assurance payées par Opco.
Dans nos calculs, nous n’avons pas attribué de « valeur » au solde du CDC disponible à la fin de l’opération. Le calcul de cette « valeur » prend en compte un certain nombre de facteurs, tels que le moment où le ou les actionnaires pourront profiter du CDC ou s’ils seront en mesure de le faire et la différence entre le taux actuel de l’impôt sur les dividendes et celui qui sera en vigueur au moment de l’utilisation du CDC. La « valeur » du CDC peut se situer n’importe où entre zéro et le produit du solde du CDC multiplié par le taux d’imposition actuel des dividendes.
Le tableau suivant compare les résultats de l’option « sans planification » avec ceux de la stratégie « pipeline et majoration du PBR », avec et sans assurance.
Sans planification (Double imposition) | Pipeline et majoration du PBR – Sans assurance | Pipeline et majoration du PBR Avec assurance | |
JVM des actions privilégiées | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ |
Moins : impôt résultant de la disposition présumée | (662 500) | (662 500) | (662 500) |
Moins : impôt sur le dividende au rachat | (1 125 000) | (0) | (0) |
Fonds disponibles pour les bénéficiaires | 712 500 $ | 1 837 500 $ | 1 837 500 $ |
Impôt en % de l’actif de la société | 71,50 % | 26,50 % | 26,50 % |
Solde du CDC | 0 $ | 0 $ | 2 500 000 $ |
c. Rachat et report rétrospectif de perte
La deuxième stratégie de planification est le rachat par Opco des actions privilégiées détenues par la succession de M. B et le recours au report rétrospectif de perte permis par le paragraphe 164(6). Cette stratégie fait intervenir l’impôt sur les dividendes au lieu de l’impôt sur les gains en capital exigible selon la stratégie du pipeline.
Au décès de M. B, celui-ci est réputé avoir disposé de ses actions privilégiées d’Opco à leur JVM immédiatement avant son décès, et le gain en capital de 2,5 millions $ est inscrit dans sa dernière déclaration de revenus. Pendant la première année d’imposition de la succession, Opco achète/rachète les actions privilégiées de la succession, ce qui entraîne un dividende réputé de 2,5 millions $. Le dividende réputé est un dividende imposable sur lequel la succession doit payer 1 125 000 $ d’impôt.
Produit du rachat | 2 500 000 $ |
Capital versé | (0) |
Dividende réputé | 2 500 000 $ |
Taux de l'impôt sur les dividendes | 45 % |
Impôt exigible sur le dividende | 1 125 000 $ |
Le rachat a pour conséquence la disposition des actions par la succession, entraînant un gain ou une perte en capital. Le produit rajusté servant à déterminer le gain ou la perte en capital est égal au produit du rachat diminué du dividende réputé. Comme dans le présent exemple le montant du rachat est égal au dividende réputé, le produit rajusté du rachat est égal à zéro. La perte en capital s’obtient en soustrayant du produit rajusté le PBR des actions. À noter que le PBR des actions s’élève à 2,5 millions $ par suite de la disposition présumée au décès. Il en résulte une perte en capital de 2,5 millions $. Si les actions sont rachetées au cours de la première année de la succession, cette perte peut être reportée rétrospectivement pour compenser le gain en capital de 2,5 millions $ créé par la disposition présumée au décès, conformément au paragraphe 164(6) de la Loi.
Total distribué | 2 500 000 $ |
Dividende réputé | (2 500 000) |
Produit rajusté | 0 $ |
Prix de base rajusté | (2 500 000) |
Perte au rachat | (2 500 000) $ |
Selon ce scénario, grâce au report rétrospectif, l’incidence fiscale totale du décès de M. B se limite à l’impôt des particuliers payable par la succession sur le dividende réputé imposable de 1 125 000 $ résultant du rachat des actions privilégiées à valeur fixe. Aucun impôt n’est payable sur le gain en capital au décès parce que ce gain est entièrement compensé par la perte en capital découlant du rachat. Lorsque l’on compare la stratégie du pipeline avec celle du report rétrospectif de la perte dans le cas d’un propriétaire d’entreprise détenant des actions privilégiées à valeur fixe au moment de son décès, on constate que cette stratégie se solde par l’imposition au taux de l’impôt des particuliers sur les gains en capital tandis que la stratégie du report rétrospectif de la perte aboutit à l’imposition au taux de l’impôt des particuliers sur les dividendes. Dans notre exemple, le taux de l’impôt sur les gains en capital est inférieur au taux de l’impôt sur les dividendes. Actuellement, le traitement fiscal des gains en capital est plus avantageux que celui des dividendes. Par conséquent, on pourrait conclure qu’il sera toujours plus avantageux d’opter pour le traitement fiscal accordé aux gains en capital; or, l’existence d’un contrat d’assurance détenu par la société peut changer la donne.
Possibilités qu’offre une assurance vie
L’assurance vie peut être conjuguée avec la stratégie de la liquidation de la société avec report rétrospectif de perte. Reprenons le même exemple en supposant cette fois qu’Opco souscrit sur la tête de M. B une assurance vie de 2,5 millions $ pour financer le rachat des actions privilégiées détenues par la succession. Supposons qu’au moment du décès, le contrat d’assurance vie comporte un CBR de 0 $, de sorte que le montant porté au crédit du CDC de la société soit égal au capital-décès.
Comme dans l’exemple précédent, il y a disposition présumée des actions privilégiées de M. B à son décès. Opco touche la prestation d’assurance vie de 2,5 millions $ et ajoute un crédit du même montant à son CDC. Elle utilise ensuite le produit de l’assurance vie pour racheter les actions privilégiées à valeur fixe détenues par la succession. Le rachat entraîne un dividende réputé de 2,5 millions $ (soit le produit du rachat de 2,5 millions $ moins le capital versé de 0 $) qu’Opco peut déclarer en entier comme dividende en capital libre d’impôt.
Comme ci-dessus, le rachat résulte en la disposition des actions et donne lieu à une perte en capital de 2,5 millions $. Conformément au paragraphe 164(6), à condition que le rachat soit effectué dans la première année d’imposition de la succession et que la succession est la SAITP, la perte en capital peut être reportée rétrospectivement dans la dernière déclaration de revenus de M. B de manière à compenser le gain en capital produit par la disposition présumée. Cependant, en raison des règles de minimisation des pertes prévues au paragraphe 112(3.2), il ne sera probablement pas possible de reporter la totalité de la perte subie par la succession du fait du rachat des actions.
Sans les règles de minimisation des pertes, il n’y aurait aucun impôt à payer par suite du rachat des actions avec ce genre de planification. Ces règles limitent le montant des pertes qui peuvent être reportées rétrospectivement au titre du paragraphe 164(6) de la Loi lorsqu’un dividende en capital a été versé (ou est réputé versé) sur les actions. Les actions protégées de régime transitoire échappent toutefois à ces règles. Les actions peuvent être protégées par des droits acquis de deux façons. En résumé, cette protection s’applique :
- aux actions qui font l’objet d’une disposition au titre d’une convention écrite antérieure au 27 avril 1995; et
- aux actions qui étaient détenues par un contribuable le 26 avril 1995 si, à cette date, une société était bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie sur la tête du contribuable et on pouvait raisonnablement penser que l’objet principal du contrat était le financement du rachat ou de l’annulation de ces actions.
Il s’agit d’une présentation bien sommaire des règles de base. Il convient de consulter les règles détaillées pour déterminer si des actions particulières peuvent être considérées comme des actions de régime transitoire. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé « Mécanisme de minimisation des pertes et règle des droits acquis ».
Lorsque les actions ne sont pas protégées par des droits acquis et que leur PBR est égal à leur capital versé, le report rétrospectif de perte est limité si le dividende imposable découlant du rachat est inférieur à la moitié du gain en capital réalisé au moment du décès.
En supposant que les actions de M. B ne sont pas assorties de droits acquis et qu’Opco choisit de considérer la totalité du dividende réputé au rachat comme un dividende en capital, M. B est assujetti aux règles de minimisation des pertes : seulement la moitié de la perte en capital peut être reportée rétrospectivement pour compenser le gain en capital inscrit dans la dernière déclaration de revenus de M. B.
(1) Dividende en capital | 2 500 000 $ |
(2) Perte en capital moins dividendes imposables | 2 500 000 |
Le moins élevé entre (1) et (2) | A 2 500 000 $ |
(3) Perte en capital | 2 500 000 $ |
(4) Gain en capital | 2 500 000 |
Le moins élevé entre (3) et (4) | B 2 500 000 $ |
A moins 50 % de B | 1 250 000 $ |
Au bout du compte, il n’y a pas d’impôt à payer sur le dividende réputé reçu par la succession, mais un impôt sur les gains en capital, appliqué à la moitié (50 %) du gain en capital matérialisé par la disposition présumée au décès, de 331 250 $. L’inconvénient de cette stratégie, c’est que le crédit au CDC procuré par le produit de l’assurance vie a été affecté en entier au rachat des actions. Cependant, il faut payer de l’impôt sur la moitié (50 %) du montant du rachat (aux taux applicables aux gains en capital). La solution des 50 % présentée ci-après permet d’éviter ce problème.
JVM des actions | 2 500 000 $ |
PBR des actions | (0) |
Gain en capital | 2 500 000 $ |
Report rétrospectif de perte | (1 250 000) |
Gain en capital net | 1 250 000 $ |
Gain en capital imposable | 625 000 |
Taux d'imposition des particuliers | 53 % |
Impôt exigible | 331 250 $ |
Possibilités qu’offre une assurance vie – Solution des 50 %
Lorsque les règles de minimisation des pertes sont applicables, on peut utiliser la stratégie de planification avec assurance vie appelée « solution des 50 % », selon laquelle une partie seulement du CDC disponible est utilisé. Comme dans les autres scénarios, M. B est réputé avoir disposé de ses actions privilégiées à leur JVM à son décès, Opco utilise le produit de l’assurance vie pour racheter ces actions de la succession et le rachat entraîne un dividende réputé de 2,5 millions $. Cependant, Opco choisit de ne traiter que la moitié de ce dividende comme dividende en capital non imposable. L’autre moitié du dividende réputé est un dividende imposable. Le rachat implique toujours une disposition des actions par la succession avec une perte en capital de 2,5 millions $. Toutefois, comme le dividende en capital versé sur les actions se limite à 50 % de la perte, les règles de minimisation des pertes prévues au paragraphe 112(3.2) de la Loi ne jouent pas; la totalité de la perte résultant du rachat peut être reportée rétrospectivement sur la dernière déclaration de revenus pour compenser le gain en capital résultant de la disposition présumée au décès, conformément au paragraphe 164(6) de la Loi.
(1) Dividende en capital | 1 250 000 $ |
(2) Perte en capital moins | 1 250 000 |
Le moins élevé entre (1) et (2) | A 1 250 000 $ |
(3) Perte en capital | 2 500 000 $ |
(4) Gain en capital | 2 500 000 |
Le moins élevé entre (3) et (4) | B 2 500 000 $ |
A moins 50% et B | 0 $ |
En fin de compte, il n’y a aucun impôt à payer pour M. B du fait de la disposition présumée. Le seul impôt payable par la succession est l’impôt sur le dividende imposable et s’élève à 562 500 $. Comme les dividendes sont imposés à un taux plus élevé que les gains en capital, la solution des 50 % semble aboutir à une charge fiscale plus lourde que si le dividende réputé était entièrement traité comme un dividende en capital. Cependant, avec la solution des 50 %, Opco a encore un solde au CDC de 1,25 million $ qui pourra être affecté plus tard au versement d’un dividende en capital non imposable à la fille de M. B.
Produit du rachat | 2 500 000 $ |
Capital versé | (0) |
Dividende réputé | 2 500 000 $ |
Dividende en capital | (1 250 000) |
Dividende imposable | 1 250 000 $ |
Taux de l'impôt sur les dividendes | 45 % |
Impôt exigible sur le dividende | 562 500 $ |
Possibilités qu’offre une assurance vie – Roulement au conjoint et rachat des actions
Il est possible de reproduire le traitement fiscal des actions assorties de droits acquis en appliquant la stratégie de « roulement et rachat ». Cette stratégie utilise le transfert en franchise d’impôt au conjoint au moment du décès comme le permet le paragraphe 70(6) de la Loi. Si M. B meurt avant Mme B, il peut transférer ses actions privilégiées à celle-ci ou à une fiducie en faveur du conjoint au prix coûtant, ce qui entraîne le report de l’impôt normalement exigible au décès.
Comme dans le précédent scénario, au moment du décès de M. B, Opco reçoit le produit de l’assurance vie de 2,5 millions $ exempt d’impôt et inscrit un crédit à son CDC. Elle peut ensuite utiliser le produit de l’assurance pour racheter les actions privilégiées détenues par Mme B, ce qui entraîne un dividende réputé de 2,5 millions $. Opco peut déclarer la totalité de ce dividende comme dividende en capital non imposable. Les règles de minimisation des pertes exposées plus haut ne s’appliquent pas à ce scénario puisqu’il n’y a ni gain au décès ni perte à reporter rétrospectivement. Par conséquent, le roulement au conjoint suivi du rachat des actions ne donne lieu à aucun impôt exigible au décès de M. B.
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des stratégies de rachat présentées dans le présent bulletin. Pour les calculs détaillés, se reporter à l’Annexe B.
Sans assurance | Avec assurance – Utilisation max. du CDC (minimisation des pertes) | Avec assurance – Solution des 50 % | Avec assurance – Roulement et rachat | |
Valeur des actions privilégiées | 2 500 000 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ |
Moins : impôt sur les gains en capital | (0) | (331 250) | (0) | (0) |
Moins : impôt sur les dividendes | (1 125 000) | (0) | (562 500) | (0) |
Encaissement net pour la succession | 1 375 000 $ | 2 168 750 $ | 1 937 500 $ | 2 500 000 $ |
Impôt, en % de l’actif de la société | 45,00 % | 13,25 % | 22,50 % | 0,00 % |
Solde du CDC | 0 $ | 0 $ | 1 250 000 $ | 0 $ |
Comme nous l’avons déjà mentionné, cette analyse ne tient pas compte de la « valeur » du solde du CDC restant. Certains des éléments qui pourraient avoir une incidence sur la « valeur » et l’utilisation futures du CDC sont notamment : les transactions antérieures, CDC fait l’objet d’un calcul cumulatif; tout actionnaire qui est citoyen ou résident des États-Unis pourrait connaître des conséquences fiscales aux États-Unis; les taux courants d’imposition des dividendes par rapport aux taux dans le futur; la valeur temporelle de l’argent, les économies d’impôt maintenant plutôt que celles dans l’avenir; et tout changement législatif dans le futur.
L’analyse ne considère pas non plus la relation entre l’actionnaire défunt et l’actionnaire survivant. En raison de l’écart actuel entre les taux d’imposition des gains en capital et ceux des dividendes, il pourrait être avantageux d’utiliser la stratégie de planification du pipeline au décès et laisser tout le CDC pour une utilisation future afin de compenser les taux de dividende élevés, ce qui se traduit par une imposition moins élevée pour la famille dans son ensemble. Toutefois, si l’actionnaire défunt n’est pas un membre de la famille des actionnaires survivants, la famille du défunt pourrait souhaiter utiliser la totalité du CDC (même si des règles de minimisation des pertes s’appliquent) afin de racheter les parts, puisque cela donnerait lieu au montant imposable le moins élevé payable par la succession du défunt. Afin d’éviter les désaccords au décès, il est préférable de prévoir ces discussions à l’avance.
En règle générale, l’assurance peut augmenter l’actif de la succession découlant du rachat d’actions privilégiées à valeur fixe, en raison de la réduction de l’impôt sur le revenu de la succession que procure le crédit au compte de dividendes en capital. Cette analyse ne tient pas compte du coût de l’assurance, qui est en fin de compte à la charge des actionnaires ordinaires, ni de l’avantage d’avoir le produit de l’assurance pour financer le rachat.
Conclusion
Actuellement, dans bien des cas, les gains en capital étant imposés à un taux moindre que les dividendes, la planification axée sur le pipeline est souvent privilégiée. Toutefois, la conclusion pourrait être différente advenant un changement du taux de l’impôt sur les gains en capital ou sur les dividendes ou qu’il existe un crédit remboursable ou un solde de compte de dividendes en capital provenant d’autres sources.
L’existence d’une assurance vie peut aussi influencer le choix de la stratégie de planification post mortem. Par exemple, dans le cas de la détention d’actions privilégiées à valeur fixe, l’assurance vie peut faire pencher la balance en faveur des stratégies de rachat. En général, l’assurance vie aidera dans le cas de tout scénario de planification post-mortem :
- en augmentant la valeur successorale nette et en préservant le capital lors du décès;
- en réduisant le montant d’impôt à payer au décès et en procurant des liquidités pour financer l’impôt à payer au décès.
Bien que ces règles empiriques soient valables dans de nombreux cas, le choix de la stratégie à appliquer dans une situation donnée doit tenir compte des faits et des circonstances au moment du décès. L’objet du présent bulletin est d’exposer les stratégies de planification qui existent; nous ne prétendons pas faire ici une analyse de toutes les règles et de tous les problèmes. Vu la complexité de la planification successorale post mortem, il est important de consulter un conseiller fiscal professionnel.
1 Le paragraphe 84.1 de la Loi peut limiter le montant du billet émis lorsqu’il y a une valeur au jour d’évaluation ou que l’exemption sur les gains en capital a été utilisée.
2 Le paragraphe 84.1 de la Loi peut limiter le montant du billet émis lorsqu’il y a une valeur au jour d’évaluation ou que l’exemption sur les gains en capital a été utilisée.
Calcul détaillé de l'impôt
Liquidation et report rétrospectif de perte | Pipeline et majoration du PBR | ||||
Double imposition | Sans assurance | Avec assurance | Sans assurance | Avec assurance | |
A) Défunt | |||||
Disposition présumée au décès | 7 400 000 $ | 7 400 000 $ | 6 400 000 $ | 7 400 000 $ | 6 400 000 $ |
Moins : prix de base rajusté | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
Gain en capital | 7 400 000 $ | 7 400 000 $ | 6 400 000 $ | 7 400 000 $ | 6 400 000 $ |
Moins : perte en capital (voir (1) ci-dessous) | (0) | (7 400 000) | (6 400 000) | (0) | (0) |
Gain en capital net | 7 400 000 $ | 0 $ | 0 $ | 7 400 000 $ | 6 400 000 $ |
Impôt sur le gain en capital (53 % × 1/2) | 1 961 000 $ | 0 $ | 0 $ | 1 961 000 $ | 1 696 000 $ |
B) Investco – Vente de l'actif | |||||
Produit de la liquidation des placements | 7 400 000 $ | 7 400 000 $ | 6 400 000 $ | 7 400 000 $ | 6 400 000 $ |
Prix de base rajusté | (3 000 000) | (3 000 000) | (2 000 000) | (7 400 000) | (6 400 000) |
Gain en capital | 4 400 000 $ | 4 400 000 $ | 4 400 000 $ | 0 $ | 0 $ |
Impôt des sociétés (50 % × 1/2) | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 0 $ | 0 $ |
Distribution par la société | |||||
Produit de la vente de l'actif | 7 400 000 $ | 7 400 000 $ | 6 400 000 $ | 7 400 000 $ | 6 400 000 $ |
Moins : impôt sur les bénéfices de la société | (1 100 000) | (1 100 000) | (1 100 000) | (0) | (0) |
Plus : IMRTD | 674 740 | 674 740 | 674 740 | 0 | 0 |
Plus: produit de l'assurance vie | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
Somme pouvant être distribuée | 6 974 740 $ | 6 974 740 $ | 7 574 740 $ | 7 400 000 $ | 8 000 000 $ |
Dividende en capital | 2 200 000 $ | 2 200 000 $ | 3 800 000 $ | 0 $ | 1 600 000 $ |
IMRTD | 674 740 $ | 674,740 $ | 674 740 $ | 0 $ | 0 $ |
C) Succession | |||||
Actif d'Investco distribué sous forme de dividende | S.O. | S.O. | S.O. | ||
Dividende en capital | 2 200 000 $ | 1 600 000 $ | |||
Dividende imposable | 4 774 740 | 0 | |||
6 974 740 $ | 1 600 000 $ | ||||
Liquidation d'Investco | S.O. | S.O. | S.O. | ||
Produit de la liquidation | 6 974 740 $ | 7 574 740 $ | |||
Moins : capital versé des actions | (0) | (0) | |||
Dividende réputé | 6 974 740 $ | 7 574 740 $ | |||
Dividende en capital | 2 200 000 | 3 800 000 | |||
Dividende imposable | 4 774 740 $ | 3 774 740 $ | |||
Produit de la disposition | 6 974 740 $ | 7 574 740 $ | |||
Moins : dividende réputé | (6 974 740) | (7 574 740) | |||
Produit rajusté de la disposition | 0 $ | 0 $ | |||
Moins : prix de base rajusté | (7 400 000) | (6 400 000) | |||
Perte en capital avant minimisation des pertes | (7 400 000) $ | (6 400 000) $ | |||
Réduction (voir (2) ci-dessous) | 0 | 0 | |||
Perte en capital reportable rétrospectivement (1) | (7 400 000) $ | (6 400 000) $ | |||
Remboursement par Nouco du billet à l'ordre de la succession | S.O. | S.O. | S.O. | 7 400 000 $ | 6 400 000 $ |
Impôt sur le revenu sur le dividende imposable (45 %) | 2 148 633 $ | 2 148 633 $ | 1 698 633 $ | 0 $ | 0 $ |
D) Réduction de la perte en capital | S.O. | S.O. | S.O. | ||
Le moins élevé des montants suivants : (1) dividende en capital; et (2) Excédent de la perte en capital sur les dividendes imposables |
2 200 000 $ | 2 625 260 $ | |||
Moins : 50 % du moins élevé des montants suivants : (1) perte en capital (succession); et (2) gain en capital (défunt) |
(3 700 000) | (3 200 000) | |||
Réduction (2) | 0 $ | 0 $ | |||
Résumé : Encaissement net pour la succession | |||||
JVM d'Investco plus produit de l'assurance vie | 7 400 000 $ | 7 400 000 $ | 8 000 000 $ | 7 400 000 $ | 8 000 000 $ |
Moins : gains en capital à la disposition présumée | (1 961 000) | (0) | (0) | (1 961 000) | (1 696 000) |
Moins : impôt sur les bénéfices d'Investco | (1 100 000) | (1 100 000) | (1 100 000) | (0) | (0) |
Plus : récupération de l'IMRTD | 674 740 | 674 740 | 674 740 | 0 | 0 |
Moins : impôt sur les dividendes à la distribution | (2 148 633) | (2 148 633) | (1 698 633) | (0) | (0) |
Encaissement net pour la succession | 2 865 107 $ | 4 826 107 $ | 5 876 107 $ | 5 439 000 $ | 6 304 000 $ |
Impôt total en pourcentage de l'actif de la société | 61,28 % | 34,78 % | 26,55 % | 26,50 % | 21,20 % |
Calcul détaillé de l'impôt
Pipeline appliqué au PBR | Rachat et report rétrospectif de perte | |||||
Sans assurance | Avec assurance | Sans assurance | Avec assurance – util. max. du CDC | Avec assurance – solution des 50 % | Avec assurance – actions avec droits acquis ou roulement au conjoint | |
A) Défunt | ||||||
Produit présumé au décès | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ |
Moins : prix de base rajusté | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
Gain en capital | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ |
Moins : perte en capital (voir (1) ci-dessous) | (0) | (0) | (2 500 000) | (1 250 000) | (2 500 000) | (2 500 000) |
Gain en capital net | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 0 $ | 1 250 000 $ | 0 $ | 0 $ |
Impôt sur le gain en capital (53 % x 1/2) | 662 500 $ | 662 500 $ | 0 $ | 331 250 $ | 0 $ | 0 $ |
B) Succession | ||||||
Rachat des actions privilégiées | S.O. | S.O. | ||||
Produit du rachat | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | ||
Moins : capital versé des actions | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
Dividende réputé | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | ||
Dividende en capital | 0 | 2 500 000 | 1 250 000 | 2 500 000 | ||
Dividende imposable | 2 500 000 $ | 0 $ | 1 250 000 $ | 0 $ | ||
Produit de la disposition | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | ||
Moins : dividende réputé | (2 500 000) | (2 500 000) | (2 500 000) | (2 500 000) | ||
Produit rajusté de la disposition | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Moins : prix de base rajusté | (2 500 000) | (2 500 000) | (2 500 000) | (2 500 000) | ||
Perte en capital avant minimisation des pertes | (2 500 000) $ | (2 500 000) $ | (2 500 000) $ | (2 500 000) $ | ||
Réduction (voir (2) ci-dessous) | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | ||
Perte en capital reportable rétrospectivement (1) | (2 500 000) $ | (1 250 000) $ | (2 500 000) $ | (2 500 000) $ | ||
Nouco rembourse le billet à la succession | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Impôt sur le revenu sur le dividende imposable (45 %) | 0 $ | 0 $ | 1,125,000 $ | 0 $ | 562,500 $ | 0 $ |
C) Réduction de la perte en capital | S.O. | S.O. | S.O. (pas de dividende en capital) | S.O. | ||
Le moins élevé des montants suivants : (1) dividende en capital; et (2) Excédent de la perte en capital sur les dividendes imposables | 2 500 000 $ | 1 250 000 $ | ||||
Moins : 50 % du moins élevé des montants suivants : (1) Perte en capital (succession); et (2) Gain en capital (défunt) | (1 250 000) | (1 250 000) | ||||
Réduction (2) | 1 250 000 $ | 0 $ | ||||
Résumé : Encaissement net pour la succession | ||||||
JVM des actions privilégiées | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ |
Moins : impôt à la disposition présumée | (662 500) | (662 500) | (0) | (331 250) | (0) | (0) |
Moins : impôt sur les dividends à la distribution | (0) | (0) | (1 125 000) | (0) | (562 500) | (0) |
Encaissement net pour la succession | 1 837 500 | 1 837 500 $ | 1 375 000 $ | 2 168 750 $ | 1 937 500 $ | 2 500 000 $ |
Impôt total en pourcentage de l'actif de la société | 26,50 % | 26,50 % | 45,00 % | 13,25 % | 22,50 % | 0,00 % |
Solde du compte de dividende en capital | 0 $ | 2 500 000 $ | 0 $ | 0 $ | 1 250 000 $ | 0 $ |
Service Fiscalité, Retraite et Planification Successorale de la Financière Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l’assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l’assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale.
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