Actualité fiscale

Transfert d’un contrat d’assurance vie détenu par un particulier

 Dernière mise à jour : mars 2024

Introduction

Le titulaire d’un contrat d’assurance vie peut transférer son intérêt dans le contrat à une autre personne. Le présent bulletin Actualité fiscale traite des conséquences fiscales du transfert d’un contrat d’assurance détenu par un particulier à un conjoint, à un enfant ou à une personne avec laquelle il existe un lien de dépendance. 

Le transfert d’un intérêt dans un contrat d’assurance vie est considéré comme une disposition aux fins de l’impôt. Les conséquences fiscales dépendent de la relation existant entre le cédant (l’auteur du transfert) et le cessionnaire (le bénéficiaire du transfert). La relation entre ces personnes déterminera si la règle générale, des règles particulières ou la disposition de roulement (transfert en franchise d’impôt) s’appliquent.

Règle générale

Le transfert d’un intérêt dans un contrat d’assurance vie est compris dans la définition du terme « disposition » contenue dans le paragraphe 148(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Le paragraphe 148(1) renferme la règle générale qui s’applique au calcul de l’impôt lors d’une disposition. La disposition d’un contrat d’assurance vie peut donner lieu à un gain sur contrat imposable pour le cédant. Le gain sur contrat est égal à l’excédent du produit de disposition sur le coût de base rajusté (CBR) de l’intérêt dans le contrat d’assurance vie.  

Il est à noter qu’au décès, lorsque le titulaire du contrat n’est pas l’assuré et que le contrat est transmis à la succession (c.-à-d. qu’il est transféré à une personne par testament au lieu d’être transmis au titulaire successeur par désignation), techniquement, il y a deux transferts. Le contrat est d’abord transféré à la succession au décès, ce qui entraîne la disposition du contrat pour le défunt. Ensuite, la succession transfère le contrat au bénéficiaire (à moins qu’un transfert soit effectué en franchise d’impôt au conjoint, aux termes du paragraphe 148(8.2) de la Loi).  

Le bénéficiaire du transfert est réputé recevoir le contrat à un CBR égal au produit de la disposition. (Pour en savoir davantage sur la disposition d’un contrat d’assurance vie, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé « Disposition des contrats d’assurance vie ».)

Dons et transferts à une personne ayant un lien de dépendance

Le paragraphe 148(7) de la Loi renferme des règles particulières qui s’appliquent à la place des règles générales dans certains cas. Ainsi, elles s’appliquent lorsqu’un contrat d’assurance vie fait l’objet d’une disposition sous forme de :

  • distribution d’un intérêt effectuée par une société;
  • don d’un intérêt (soit entre vifs, soit par testament);
  • transfert d’un intérêt effectué par le seul effet de la loi, en faveur d’une personne; et
  • transfert d’un intérêt au profit d’une personne avec laquelle le cédant a un lien de dépendance. 

(Pour en savoir plus sur les transferts de contrats d’assurance vie détenus par des sociétés, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé « Transfert d’un contrat d’assurance entre une société et un actionnaire ou un employé ».) 

Le paragraphe 148(7) traite d’une situation dans laquelle le titulaire transfère un contrat d’assurance vie à une personne, ayant ou non un lien de dépendance avec lui, sans exiger une contrepartie. Il traite également du transfert d’un contrat entre deux personnes ayant un lien de dépendance moyennant une contrepartie. Par exemple, il pourrait s’agir de deux frères qui avaient souscrit une assurance sur la tête l’un de l’autre afin de provisionner une convention de rachat d’actions fondée sur la méthode du rachat croisé, et qui s’apprêtent à vendre la société. Cette assurance n’est plus nécessaire pour le provisionnement de la convention de rachat, mais les deux frères pourraient vouloir conserver les deux couvertures d’assurance à des fins de planification successorale. 

Pour les transferts effectués après le 21 mars 2016, aux termes du paragraphe 148(7), le produit de la disposition pour le cédant et le nouveau CBR pour le cessionnaire sont réputés correspondre à la plus élevée des valeurs ci après : 

  • la « valeur » de l’intérêt dans le contrat lors de la disposition;
  • la juste valeur marchande (JVM) de la contrepartie, le cas échéant, établie pour l’intérêt dans le contrat; et  
  • le CBR pour le titulaire de contrat de l’intérêt dans le contrat immédiatement avant la disposition.

Dans la mesure où le produit de la disposition réputé du cédant est plus élevé que le CBR de son intérêt dans le contrat, le cédant réalisera un gain sur le contrat. Ce gain sur le contrat, le cas échéant, sera imposé comme un revenu ordinaire. Toute perte sera réputée nulle. Le cessionnaire est alors réputé avoir acquis l’intérêt dans le contrat d’assurance à un CBR égal au produit de disposition.

Le terme « valeur » est défini au paragraphe 148(9) de la Loi comme étant la somme que le titulaire du contrat aurait le droit de recevoir si le contrat était racheté à ce moment (essentiellement la valeur de rachat [VR] du contrat, moins les avances non remboursées). Il convient de noter que la VR d’un contrat temporaire serait normalement modique ou nulle et, par conséquent, la valeur pour le calcul ci-haut serait nulle.

Avant le 22 mars 2016, aux termes du paragraphe 148(7), le produit de disposition pour le cédant et le nouveau CBR pour le cessionnaire étaient réputés correspondre à la « valeur » du contrat au moment de la disposition. Cela faisait en sorte que tout gain au titre d’un contrat était fondé uniquement sur la VR au moment du transfert, peu importe si une contrepartie avait été versée pour le contrat.  

Reprenons l’exemple des deux frères qui avaient souscrit une assurance sur la tête l’un de l’autre afin de provisionner une convention de rachat d’actions fondée sur la méthode du rachat croisé : la société est maintenant vendue. La convention de rachat n’est plus requise et les deux frères souhaitent échanger les contrats. Pour les transferts effectués avant le 22 mars 2016, chacun des frères serait réputé disposer du contrat sur la tête de l’autre pour la VR au moment du transfert. 

Pour les transferts effectués après le 21 mars 2016, le calcul est plus complexe. Aux termes du nouveau paragraphe 148(7), le produit de la disposition pour le frère A au moment du transfert de la propriété du contrat sur la tête du frère B est réputé correspondre à la plus élevée des valeurs ci-après : 

  •  la VR du contrat sur la tête du frère B;
  • la JVM du contrat d’assurance vie sur la tête du frère A (contrepartie versée pour le contrat sur la tête du frère B); et
  • le CBR du contrat sur la tête du frère B. 

Nous observerions un résultat semblable pour le frère B qui transférerait le contrat sur la tête du frère A (avec les changements appropriés de référence au bon contrat). 

Transferts en franchise d’impôt

La Loi prévoit le transfert en franchise d’impôt dans certains cas. Le cédant est alors réputé avoir disposé du contrat d’assurance vie moyennant un produit de disposition égal au CBR du contrat. Le cessionnaire est réputé avoir acquis l’intérêt dans le contrat à un coût égal à ce produit. La Loi permet le transfert en franchise d’impôt dans les situations énoncées à la suite. 

a) Transfert à l’époux ou au conjoint du vivant du titulaire

Le paragraphe 148(8.1) indique que le transfert d’un contrat effectué du vivant du titulaire à l’époux ou conjoint de fait du titulaire, ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du titulaire, en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait, est considéré comme un transfert en franchise d’impôt. Le titulaire et le cessionnaire doivent tous deux résider au Canada au moment du transfert. 

Ce paragraphe prévoit un transfert en franchise d’impôt. Toutefois, le titulaire du contrat peut choisir de ne pas se prévaloir d’un tel transfert et remplir sa déclaration de revenus pour l’année du transfert en conséquence. Dans ce cas, le paragraphe 148(7) s’applique et le produit de disposition serait essentiellement réputé être égal à la plus élevée des valeurs des éléments suivants : la VR du contrat, la JVM de la contrepartie versée pour le contrat et le CBR du contrat. 

Si une disposition donne lieu à un gain sur contrat imposable par suite du transfert du contrat à l’époux ou conjoint de fait, les règles d’attribution peuvent s’appliquer et le gain peut entrer dans le revenu imposable du titulaire initial. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas si le contrat est transféré à un ex-époux ou un ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de son mariage ou de son union de fait avec le titulaire et qu’une disposition subséquente donne lieu à un gain imposable. Pour plus de renseignements, reportez-vous au Bulletin d’interprétation (archivé) IT-511R de l’ARC, intitulé « Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas ».

b) Transfert à l’époux ou au conjoint au décès du titulaire

Le paragraphe 148(8.2) contient une autre disposition de roulement (transfert en franchise d’impôt) qui s’applique au transfert d’un contrat d’assurance vie à l’époux ou conjoint de fait d’un titulaire au décès de ce dernier. Le titulaire et le cessionnaire doivent tous les deux résider au Canada immédiatement avant le décès du titulaire. 

Ce paragraphe prévoit un transfert en franchise d’impôt. Toutefois, le liquidateur ou représentant du défunt peut choisir de ne pas se prévaloir d’un tel transfert dans la dernière déclaration de revenus du défunt. Dans ce cas, le paragraphe 148(7) s’applique et le produit de disposition serait essentiellement réputé être égal à la plus élevée des valeurs des éléments suivants : la VR du contrat, la JVM de la contrepartie versée pour le contrat et le CBR du contrat. 

Il est à noter que les dispositions des paragraphes 148(8.1) et 148(8.2) ne s’appliquent pas au transfert d’un contrat à une fiducie au profit du conjoint. Un tel transfert donnerait lieu à un produit de disposition, selon le calcul en vertu du paragraphe 148(9) de la Loi. 

c) Transfert intergénérationnel

Le paragraphe 148(8) traite d’une autre situation où un transfert peut être effectué en franchise d’impôt. Il s’agit du cas où un contrat est transféré sans contrepartie à l’enfant du titulaire et que l’assuré au titre du contrat est un enfant du titulaire ou un enfant du cessionnaire. Il n’y a aucune restriction quant au moment où le transfert doit être effectué. Les parents peuvent ainsi garder le contrôle sur le contrat jusqu’à ce que l’enfant puisse en assumer la responsabilité. 

Aux fins de la Loi, le terme « enfant » inclut les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, l’époux ou conjoint de fait d’un enfant, un enfant de l’époux ou du conjoint de fait de la personne visée ou un enfant adopté. Il comprend également les particuliers âgés de moins de 19 ans qui sont entièrement à la charge de la personne visée et dont celle-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait. 

L’enfant à qui le contrat est transféré ne doit pas obligatoirement être la personne assurée en vertu du contrat. Ainsi, un contrat d’assurance vie dont l’assuré est l’enfant du titulaire pourrait être transféré en franchise d’impôt au petit-enfant du titulaire. 

Cette disposition de roulement (transfert en franchise d’impôt) permet de profiter du fractionnement du revenu. Supposons, par exemple, que le père ou la mère (ou le grand-père ou la grand-mère) souscrive un contrat d’assurance vie sur la tête d’un enfant (ou d’un petit-enfant). L’assurance doit servir à couvrir les frais d’enterrement en cas de décès de l’enfant ou à permettre à ce dernier de recevoir des sommes à l’abri de l’impôt. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans, le contrat peut lui être transféré en franchise d’impôt en vertu du paragraphe 148(8). L’enfant peut alors « emprunter » sur son contrat, par exemple pour payer les frais de ses études postsecondaires ou pour effectuer le premier versement sur une maison. Le gain sur contrat découlant d’une disposition par suite du transfert entrera dans le revenu imposable de l’enfant si le transfert est effectué après que celui-ci a atteint l’âge de 18 ans, pour éviter l’application des règles d’attribution.

Pour en savoir plus sur les transferts intergénérationnels, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « Transfert intergénérationnel d’un contrat d’assurance vie ».

Conclusion

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des règles générales, des règles particulières et des dispositions de roulement (transfert en franchise d’impôt) lors du transfert d’un contrat d’assurance vie détenu par un particulier. L’application de ces règles est fondée sur la relation entre le cédant et le cessionnaire. Un tel transfert peut entraîner des conséquences fiscales non souhaitées ou donner lieu à des occasions intéressantes.  

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