Conventions de rachat d’actions – Méthode du billet à ordre
Dernière mise à jour : Mars 2022
Introduction
Le présent bulletin Actualité fiscale traite de la méthode du billet à ordre dans le cadre d’une convention de rachat d’actions. Selon cette méthode, la société souscrit une assurance afin de pouvoir racheter les actions d’un actionnaire décédé. Pour obtenir des explications sur les autres méthodes de rachat, reportez-vous aux bulletins suivants : « Conventions de rachat d'actions – Provisionnement au moyen de l'assurance vie », « Conventions de rachat d'actions – Méthode du rachat croisé (avec fiduciaire) », « Conventions de rachat d'actions – Méthode du rachat croisé (sans fiduciaire) », « Conventions de rachat d'actions – Méthode du rachat des actions par la société » et « Conventions de rachat d'actions – Méthode hybride ».
Mécanisme de la convention de rachat
Lorsque la méthode du billet à ordre est utilisée, la convention entre actionnaires stipule qu’au décès d’un actionnaire, les actionnaires survivants sont tenus d’acheter, et la succession de l’actionnaire décédé est tenue de vendre, les actions de l’actionnaire décédé à la valeur indiquée ou calculée conformément à la convention entre actionnaires. À titre indicatif, il est présumé que la convention entre actionnaires précise que la valeur de rachat des actions de l’actionnaire décédé est égale à leur juste valeur marchande au moment du décès. Au titre de cet arrangement, la convention précise que les actionnaires survivants achèteront les actions non pas au comptant, mais au moyen d’un billet à ordre payable aux ayants droit de l’actionnaire décédé. La société utilise l’assurance vie dont elle est titulaire pour provisionner le billet à ordre.
La première analyse du présent numéro d’Actualité fiscale suppose que les actions de la société exploitante (« Opco ») appartiennent à des actionnaires particuliers, tandis que la deuxième analyse suppose que ces actions appartiennent à des sociétés de portefeuille (les « sociétés de portefeuille »), qui, à leur tour, appartiennent aux particuliers. Le calcul détaillé de l’impôt figure dans l’annexe A ci-jointe.
(i) Actions détenues par des particuliers
Cas de figure
Aux fins de la présente section, nous poserons les hypothèses suivantes :
- A et B sont actionnaires à parts égales d’Opco, société privée sous contrôle canadien (« SPCC »), dont les actions donnent droit à l’exonération enrichie des gains en capital.
- Le prix de base rajusté des actions de chaque actionnaire est de 100 $, de même que le capital versé (« CV ») des actions.
- Les actions d’Opco ont actuellement une juste valeur marchande (« JVM ») de 1 000 000 $ (autrement dit, la part de chacun des actionnaires est de 500 000 $).
- Il n’y a pas de lien de dépendance entre les actionnaires aux fins de la Loi.
- Une convention de rachat entre Opco et les actionnaires est en place, et elle est entièrement provisionnée au moyen d’une assurance vie détenue par Opco (celle-ci est titulaire d’un contrat d’assurance vie, dont le capital assuré est de 500 000 $ sur la tête de chaque actionnaire). À titre indicatif, nous présumerons que le coût de base rajusté (« CBR ») de chaque contrat est nul.
Aux termes de la convention, B s’engagera à acheter les actions d’Opco de A au décès de ce dernier, et les ayants droit de A seront tenus de vendre les actions à B. De même, A sera tenu d’acheter les actions de B au décès de ce dernier. Opco est titulaire et bénéficiaire des contrats d’assurance vie et en paie les primes.
Au décès de A, les opérations suivantes seront effectuées :
- Opco recevra le produit de l’assurance vie au décès de A.
- B achètera les actions de A auprès des ayants droit de ce dernier au moyen d’un billet à ordre, conformément à la convention entre actionnaires.
- Opco affectera le produit de l’assurance vie reçu au décès de A au paiement d’un dividende à B. Elle prélèvera ce dividende sur son compte de dividendes en capital (« CDC ») jusqu’à concurrence du solde du CDC.
- B affectera le dividende au remboursement du billet à ordre.
À noter que B achète les actions de A avant qu’Opco ne déclare le dividende. Autrement, les ayants droit de A auraient droit à un dividende sur ses actions. Alors, l’actionnaire survivant ne recevrait pas une somme suffisante (sous forme de dividende libre d’impôt) pour rembourser le billet à ordre.
L’annexe A ci-jointe indique en détail les conséquences fiscales des opérations ci-dessus. Voici un résumé de ces conséquences fiscales.
Conséquences fiscales pour la société
Au décès de A, Opco recevra de la compagnie d’assurance le produit de l’assurance libre d’impôt. Le produit de l’assurance de 500 000 $ moins le CBR du contrat (zéro) sera porté au crédit du CDC d’Opco en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). En supposant qu’il n’y ait aucune opération actuelle ou antérieure au titre du CDC, le solde du CDC d’Opco sera de 500 000 . Le montant total du produit de l’assurance vie de 500 000 $ peut être transmis à B sous forme d’un dividende en capital libre d’impôt.
Conséquences fiscales pour l’actionnaire décédé
À son décès, A sera réputé avoir disposé de ses actions d’Opco pour le produit de la disposition correspondant à la JVM immédiatement avant le décès (paragraphe 70(5) de la Loi), ce qui entraînera un gain en capital de 499 900 $ (JVM de 500 000 $ – coût de base rajusté de 100 $). Ce montant sera inscrit dans la déclaration de revenus finale de A à titre de gain en capital imposable.
Il se peut que l’exonération des gains en capital de A compense tout ou partie pour ce gain. En 2022, l’exonération cumulative des gains en capital est de 913 630 $ et est indexée annuellement en fonction de l’inflation.
Conséquences fiscales pour les ayants droit de l’actionnaire décédé
Les ayants droit de A acquerront les actions d’Opco de A avec un coût de base rajusté de 500 000 $ (égal au produit présumé de A à son décès). En vendant les actions à B conformément à la convention de rachat au montant précisé (500 000 $), il n’y aura ni gain ni perte, car le coût de base rajusté est égal au prix d’acquisition.
Conséquences fiscales pour l’actionnaire survivant
B achètera les actions de A auprès de ses ayants droit au prix spécifié dans la convention. Le coût de base rajusté des actions acquises initialement par B et des nouvelles actions qu’il a acquises est calculé afin de déterminer tout gain ou toute perte résultant de la disposition subséquente de ces actions.
(ii) Actions détenues par des sociétés de portefeuille
Cette section suppose que les actions d’Opco appartiennent à des sociétés de portefeuille contrôlées par A et B et que le décès de l’une ou l’autre de ces personnes déclenchera les dispositions de rachat de la convention entre actionnaires. Semblable à la méthode du billet à ordre avec des actionnaires particuliers, dans ce scénario, l’assurance appartient à Opco.
Cas de figure
Aux fins de la présente section, nous poserons les hypothèses suivantes :
- Opco, la société A et la société B sont des SPCC.
- La société A et la société B sont des actionnaires égaux d’Opco.
- A est l’unique actionnaire de la société A et B est l’unique actionnaire de la société B.
- Le coût de base rajusté et le CV des actions d’Opco détenues par la société A et la société B s’élèvent à 100 $.
- Le coût de base rajusté et le CV des actions de la société A détenues par A et des actions de la société B détenues par B s’élèvent à 100 $.
- Opco vaut actuellement 1 000 000 $ (les actions de chaque actionnaire valent donc 500 000 $).
- La société A et la société B valent chacune actuellement 500 000 $.
- Il n’y a pas de lien de dépendance entre la société A et la société B aux fins de la Loi.
- Une convention de rachat entre Opco, la société A et la société B est en place, et elle est entièrement provisionnée au moyen d’une assurance vie détenue par Opco (celle-ci est titulaire d’un contrat d’assurance vie, dont le capital assuré est de 500 000 $ sur la tête de chaque actionnaire). À titre indicatif, il est présumé que le CBR de chaque contrat est de zéro.
Au décès de A, les opérations suivantes seront effectuées :
- Opco recevra le produit de l’assurance vie au décès de A.
- La société B achètera les actions de la société A d’Opco au moyen d’un billet à ordre conformément à la convention entre actionnaires, ce qui amènera la société B à détenir 100 % des actions d’Opco.
- Opco utilisera ensuite le produit de l’assurance vie reçu au décès de A pour verser un dividende à la société B. Opco choisira de verser le dividende à même son CDC jusqu’à concurrence du solde du CDC.
- La société B affectera le dividende au remboursement du billet à ordre.
Conséquences fiscales pour la société
Au décès de A, Opco recevra le produit de l’assurance (500 000 $), moins le CBR du contrat (zéro), libre d’impôt, qui sera porté au crédit du CDC (paragraphe 89(1) de la Loi). En supposant qu’il n’y ait aucune opération actuelle ou antérieure au titre du CDC, le solde du CDC d’Opco sera de 500 000 $. Le montant total du produit de l’assurance vie de 500 000 $ sera transmis à la société B sous forme d’un dividende en capital libre d’impôt.
Conséquences fiscales pour le défunt
À son décès, A sera réputé avoir disposé de ses actions de la société A pour le produit de la disposition correspondant à la JVM immédiatement avant le décès (paragraphe 70(5) de la Loi), ce qui entraînera un gain en capital de 499 900 $ (JVM de 500 000 $ – coût de base rajusté de 100 $). Ce montant sera inscrit dans la déclaration de revenus finale de A à titre de gain en capital imposable. A pourrait être en mesure de demander l’exonération des gains en capital à la disposition présumée des actions de la société A, selon que ces actions sont considérées ou non comme des actions de « société exploitant une petite entreprise admissible ». Il n’y aura pas de disposition présumée des actions d’Opco, car A ne détient pas directement d’actions d’Opco.
Conséquences fiscales pour les ayants droit du défunt
Les ayants droit de A acquièrent les actions de la société A de A à un CBR égal au produit présumé reçu (500 000 $) au décès de A (alinéa 70(5)b) de la Loi).
Conséquences fiscales pour la société de portefeuille de l’actionnaire décédé
Lors de la vente des actions d’Opco à la société B, la société A réalisera un gain en capital. Ce gain ne peut pas être mis à l’abri de l’impôt grâce à l’exonération des gains en capital, car cette exonération ne s’applique qu’aux particuliers qui disposent d’actions. La société A paiera l’impôt des sociétés. De plus, elle recevra un crédit sur son CDC pour la partie non imposable du gain en capital d’environ 250 000 $ (500 000 $ x 50 %) et devra payer de l’impôt sur la partie imposable du gain en capital de 250 000 $; une partie de cet impôt sera remboursable. Par conséquent, la société A peut distribuer aux ayants droit, en franchise d’impôt, une somme de 250 000 $ provenant de son CDC. D’autres mesures de planification seront envisagées pour régler la question de l’impôt remboursable au sein de la société A et dépassent le cadre du présent numéro d’Actualité fiscale.
Conséquences fiscales pour la société de portefeuille de l’actionnaire survivant
La société B achètera les actions d’Opco détenues par la société A au montant précisé dans la convention entre actionnaires au moyen d’un billet à ordre. Une moyenne sera établie entre le prix de base rajusté des actions initiales d’Opco détenues par la société B et celui de ses nouvelles actions de façon à déterminer tout gain ou perte qui résultera d’une disposition ultérieure de ces actions.
Au versement du dividende en capital de 500 000 $ d’Opco à la société B, la société B recevra un crédit de 500 000 $ porté au crédit de son CDC. Dans ce cas, la totalité du dividende versé à la société B peut être prélevée sur le CDC d’Opco. Toutefois, si le montant nécessaire pour retirer le billet à ordre pour l’achat des actions d’Opco détenues par la société A dépasse le solde du CDC et qu’Opco a un « revenu protégé » suffisant (conformément au paragraphe 55(2) de la Loi), l’excédent peut être traité comme un dividende intersociétés libre d’impôt. Autrement, si le revenu protégé est insuffisant, le paragraphe 55(2) redéfinirait le dividende excédentaire comme un gain en capital dans la société B (plutôt qu’un dividende intersociétés libre d’impôt).
La société B utilisera les fonds reçus d’Opco pour rembourser le billet à ordre dû à la société A. Ce remboursement ne réduira pas le CDC de la société B. Ainsi, la société B conservera la totalité du crédit du CDC créé sur le paiement par Opsco d’un dividende en capital, comme il a été expliqué précédemment, au profit de B si la société B a des fonds à distribuer à l’avenir.
Aspects juridiques
Il est toujours recommandé d’établir une convention entre actionnaires dans le cadre d’une entente d’actionnariat. Les clauses de rachat de la convention peuvent en effet définir de quelle façon sera structuré le rachat des actions. La convention peut déterminer le type de propriété de l’assurance, les modalités de paiement des primes et les bénéficiaires au titre des contrats d’assurance. En général, plusieurs clauses devraient être examinées dans le cas où une assurance vie sert à provisionner les obligations liées au rachat des actions. Pour des exemples de clauses à utiliser, reportez-vous au « Guide sur les clauses d'assurance générales à inclure dans les conventions de rachat au décès et en cas d'invalidité ».
Les éléments suivants devraient également être pris en considération :
a) Moment du paiement du dividende
Aux fins de la méthode du billet à ordre, la société est titulaire et bénéficiaire du contrat, ce qui doit être clairement indiqué dans la convention. Dans le cadre de cette méthode, il est essentiel que le libellé de la clause sur le moment du paiement du dividende ne renferme pas d’erreurs, ce qui se produit malheureusement fréquemment. Ainsi, dans certains cas, la convention peut avoir comme résultat qu’un dividende sera déclaré et payable aux ayants droit avant que le billet à ordre soit reçu par le représentant successoral. À moins que les ayants droit et les actionnaires survivants ne reçoivent des actions de catégories différentes, le dividende déclaré sera versé au prorata à tous les actionnaires de même catégorie. Dans un tel cas, les actionnaires survivants n’auraient pas assez de fonds pour rembourser le billet à ordre impayé détenu par les ayants droit de l’actionnaire décédé.
b) Le compte de dividendes en capital
Il est important que les conventions entre actionnaires ne nécessitent pas la déclaration d’un dividende en capital égal au capital-décès du contrat d’assurance vie ou égal au crédit porté au CDC à la suite du versement du capital-décès. Une telle exigence peut engendrer un choix abusif au titre du CDC, ce qui pourrait avoir des conséquences fiscales préjudiciables importantes. Ainsi, il serait abusif d’utiliser la totalité du capital-décès comme dividende en capital, car le crédit n’est porté au CDC que si le produit de l’assurance dépasse le CBR du contrat. Un choix peut également être considéré comme abusif si le solde du CDC était négatif avant que le capital-décès du contrat d’assurance vie soit porté au crédit du CDC. Pour plus de précisions sur les calculs au titre du CDC et voir un exemple illustrant dans quels cas le solde peut être négatif, reportez-vous au bulletin Actualité fiscale intitulé « Le compte de dividendes en capital et l’assurance vie ».
c) Délais de prescription pour l’exécution d’un billet à ordre
Dans le cas de prêts entre sociétés privées ou membres d’une famille, il arrive fréquemment qu’il n’y ait aucun remboursement du capital ou des intérêts avant plusieurs années. Dans de tels cas, il est sage de vérifier si le billet à ordre pourrait devenir non exécutoire. Toutes les provinces prévoient une ou plusieurs lois sur la prescription qui peuvent faire en sorte qu’un billet à ordre devienne non exécutoire par inadvertance. Il est important de savoir à quel moment commence à courir le délai de prescription prévu par la loi applicable afin de s’assurer que le billet sera rédigé de manière à éviter les problèmes de prescription et quelles sont les mesures à prendre pour empêcher l’expiration de l’obligation constatée par le billet.
Pour des exemples de clauses afférentes à l'obligation de rachat des actions provisionnée au moyen d’une assurance vie dans le cadre de la méthode du billet à ordre, consultez l’Annexe B.
Conclusions
En général, la méthode du billet à ordre peut être plus avantageuse lorsque les gains en capital réalisés par le défunt sont à l’abri de l’impôt grâce à l’exonération des gains en capital et qu’il est souhaitable d’utiliser une assurance dont le titulaire est une société pour provisionner le rachat. En effet, l’actionnaire décédé n’est pas imposé sur les gains réalisés sur ses actions à son décès, et le ou les actionnaires survivants peuvent augmenter le prix de base de leurs actions du montant versé aux ayants droit de l’actionnaire décédé. Cependant, lorsque l’on envisage la méthode du billet à ordre, il est habituellement avantageux de prendre en considération une convention de rachat d’actions de type hybride, qui regroupe des éléments de la méthode du billet à ordre et de la méthode du rachat par la société. La méthode hybride offre une plus grande souplesse en matière de planification fiscale au moment du décès d’un actionnaire. Cette méthode est traitée plus en détail dans le bulletin Actualité fiscale « Conventions de rachat d'actions – Méthode hybride ».
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la méthode du billet à ordre implique un palier additionnel d’impôt des sociétés à payer au sein de la société de portefeuille, ce qui n’est pas le cas pour la méthode de rachat d’actions. Par conséquent, lorsque la société exploitante est détenue par des sociétés de portefeuille, le rachat d’actions est généralement la méthode de rachat privilégiée pour maximiser la valeur successorale nette de la famille du défunt. La méthode de rachat permettra d’harmoniser les liquidités et le CDC créés par le produit de l’assurance, car ils peuvent tous deux être transférés à la société de portefeuille du défunt lors du rachat des actions de la société exploitante. Pour en savoir plus sur la méthode de rachat, consultez le bulletin Actualité fiscale « Conventions de rachat d’actions – Méthode du rachat par la société ».
Pour le défunt (A) | Actions détenues par des particuliers | Actions détenues par des sociétés de portefeuille |
Produit présumé au décès (par. 70(5)) | 500 000 $ | 500 000 $ |
Moins : prix de base rajusté | (100 $) | (100 $) |
Gain en capital (déclaration finale) | 499 900 $ | 499 900 $ |
Moins : Exonération des gains en capital | (?) | (?) |
Gain en capital net | 499 900 $ | 499 900 $ |
Pour la société de portefeuille du défunt (société A) | ||
Produit de la vente (à la société B) | – | 500 000 $ |
Moins : prix de base rajusté | – | (100 $) |
Gain en capital | – | 499 900 $ |
Pour les ayants droit du défunt | ||
Produit de la vente | 500 000 $ | 500 000 $ |
Moins : prix de base rajusté des actions (par. 70(5)) | (500 000 $) | (500 000 $) |
Gain en capital | Zéro | Zéro |
Pour l’actionnaire survivant (B) | ||
Prix de base rajusté des actions initiales | 100 $ | – |
Plus : prix de base rajusté des nouvelles actions | 500 000 $ | – |
Prix de base rajusté total | 500 100 $ | – |
Pour la société de portefeuille de l’actionnaire survivant (société B) | ||
Prix de base rajusté des actions initiales | – | 100 $ |
Plus prix de base rajusté des nouvelles actions | – | 500 000 $ |
Prix de base rajusté total | – | 500 100 $ |
Les clauses modèles suivantes tiennent compte d’une convention de rachat qui utilise la méthode du « billet à ordre ». Il convient de lire cette section en se reportant au « Guide sur les clauses d'assurance générales à inclure dans les conventions de rachat au décès et en cas d'invalidité ». Les clauses figurant dans la présente annexe ont été rédigées à l’intention du conseiller juridique. Une convention entre actionnaires comportant des clauses de rachat constitue un document juridique important. Il est donc essentiel que toutes les parties en cause consultent leur propre conseiller juridique. Toute entente conclue doit être rédigée par un avocat spécialisé en la matière. En outre, il est entendu qu’en publiant des clauses modèles, la Financière Manuvie ne s’engage pas à fournir des conseils professionnels d’ordre juridique, fiscal ou autre.
Obligation d’acquisition et de vente
1.1 Au décès de tout actionnaire (le « défunt ») et avant que des dividendes soient déclarés par la société, les actionnaires survivants (les « survivants ») doivent, dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la date du décès, acheter du représentant successoral toutes les actions de l'actionnaire décédé, à leur juste valeur marchande (calculée conformément aux présentes) au prorata de leurs actions dans la société et aux conditions stipulées ci-après.
1.2 Lors de l’achat, chacun des actionnaires survivants doit remettre au représentant successoral du défunt un billet à ordre dont le montant correspond à son obligation d’acheter les actions du défunt et est calculé conformément à la présente entente. Le billet à ordre est exigible dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la date de son émission et porte intérêt au taux préférentiel exigé à cette date par la ________(banque). Dès réception du billet à ordre, le représentant successoral du défunt fait transférer les actions de ce dernier aux actionnaires survivants dans les plus brefs délais.
1.3 La société prend en temps utile les dispositions nécessaires pour percevoir la totalité des sommes assurées auxquelles elle a droit à la suite du décès.
1.4 Après le transfert des actions du défunt, la société paie un dividende en capital correspondant à un montant égal au moins élevé des suivants : a) le solde du compte de dividendes en capital de la société, b) un crédit porté au compte de dividendes en capital à la suite de la perception du produit du contrat d’assurance souscrit sur la tête du défunt et c) le montant du billet à ordre payable. Ils affectent cette somme au remboursement des dettes constatées par les billets à ordre remis au représentant successoral du défunt. Si le dividende en capital versé aux actionnaires survivants est insuffisant pour permettre le remboursement intégral des billets à ordre, les dispositions de l'article 3.1 s'appliquent.
Dividendes impayés
2.1 Si la société a, avant le décès du défunt, déclaré sur les actions des dividendes qui demeurent impayés en totalité ou en partie à la date du décès, elle paie intégralement, avant la conclusion de la transaction d'acquisition, le montant des dividendes impayés, lequel ne fait pas partie et n'est pas considéré comme un paiement partiel ou total du prix d'acquisition, qui est déterminé autrement.
Insuffisance ou excédent des sommes assurées
Insuffisance
3.1 Si des sommes sont à la disposition des actionnaires survivants sous forme de dividende en capital de la société (titulaire-bénéficiaire), mais sont insuffisantes pour le remboursement des billets à ordre prévus aux présentes, chacun des actionnaires survivants souscrit au profit des ayants droit du défunt d'autres billets à ordre, dont le montant correspond à la différence entre la valeur des actions acquises et le montant du dividende en capital, en remplacement des billets à ordre souscrits conformément à la présente convention. Les billets à ordre arrivent à échéance dans les _____ années qui suivent la date du décès et portent intérêt au taux préférentiel exigé par la _____ (banque) au cours de cette période de ___ ans, calculé semestriellement et non d'avance, et rajusté trimestriellement selon le taux de la banque. Les actionnaires survivants peuvent rembourser le capital des billets à ordre à tout moment sans préavis ni pénalité, mais ils doivent payer trimestriellement les intérêts échus sur le capital aux ayants droit du défunt jusqu'au remboursement intégral du capital.
Excédent
3.2 Si les sommes assurées au titre des contrats d'assurance vie établis sur la tête du défunt et indiqués à l'Annexe __ sont supérieures à la juste valeur marchande des actions qui doivent être achetées par les actionnaires survivants, la société a le droit de conserver l'excédent.
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